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01/03/2007 | FRANCE | N°04BX01863

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 mars 2007, 04BX01863


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2004, présentée pour Mme Nathalie X, élisant domicile ..., par Me Chudziak ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022591 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761

-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2004, présentée pour Mme Nathalie X, élisant domicile ..., par Me Chudziak ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022591 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement … » et qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification … Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée … » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut mettre légalement en recouvrement les redressements résultant d'une notification qu'après avoir répondu aux observations du contribuable formulées avant l'expiration du délai de trente jours prévu par les dispositions précitées ; qu'il est constant que les rectifications résultant de la notification reçue le 28 février 2002 par Mme Y ont été mises en recouvrement le 30 juin 2002, après que le service a répondu le 29 avril 2002 aux observations formulées par la contribuable le 27 mars 2002 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de répondre aux nouvelles observations présentées par Mme BORDESOULLE le 4 juin 2002 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut être accueilli ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés … 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales … La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut … ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu » ; que si le même article prévoit également que les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, les intéressés ne peuvent user de cette faculté que s'ils fournissent des justifications suffisamment précises pour permettre d'attester l'existence et d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par eux à l'occasion de l'exercice de leur profession ;

Considérant que si les contribuables peuvent être admis à calculer leurs frais de transport à partir du barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration, lequel prend en compte notamment l'amortissement du véhicule, cette possibilité est, selon les termes de la doctrine administrative ainsi invoquée implicitement par la requérante, réservée aux seuls contribuables utilisant leur voiture personnelle ; que Mme Y, en se bornant à produire deux attestations d'assurance, n'établit pas être propriétaire des voitures utilisées pour ses déplacements durant les années en litige ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se prévaloir de la doctrine ci-dessus exposée ;

Considérant que le montant des frais supplémentaires de repas dont Mme Y demande la prise en compte, résultant de la différence entre le coût des repas qu'elle prend au restaurant interadministratif, soit 5,48 euros et le coût moyen d'un repas pris à domicile, évalué de manière forfaitaire à 1,5 fois le minimum garanti visé à l'article L. 141-8 du code du travail, soit 2,81 euros en 1999 et 2,83 euros en 2000, est, en tout état de cause, inférieur au montant des frais résultant de l'application de la déduction forfaitaire de 10 % prévue par les dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts et que l'administration a substitué à celle des frais réels appliquée par la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 04BX01863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01863
Date de la décision : 01/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CHUDZIAK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-01;04bx01863 ?
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