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01/03/2007 | FRANCE | N°04BX01919

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 mars 2007, 04BX01919


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2004, présentée pour M. Serge X, élisant domicile ..., par Me Bertrand ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/4585 - 00/4588 du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 à 1998 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer les frais engagés tant en première instance qu'

en appel et non compris dans les dépens ;

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Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2004, présentée pour M. Serge X, élisant domicile ..., par Me Bertrand ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/4585 - 00/4588 du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 à 1998 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer les frais engagés tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 février 2007 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- les observations de Me Bertrand, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne les années 1994 à 1998 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables … » ; que, si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il résulte de l'instruction que, le 27 mai 1999, les services fiscaux ont avisé M. X, qui, parallèlement à ses responsabilités de comptable salarié, se livrait à une activité occulte de détournements de fonds, de l'engagement d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998 ; que, lors de la première intervention, qui s'est déroulée le 11 juin 1999 au centre pénitentiaire où M. X était détenu, le vérificateur a eu un entretien avec ce dernier ; qu'il l'a rencontré une seconde fois le 1er septembre 1999 ; que, dans ces conditions, le requérant n'apporte pas la preuve qu'il aurait été privé des garanties ayant pour objet d'assurer aux contribuables des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

En ce qui concerne les années 1990 à 1993 :

Considérant que la notification de redressements du 18 avril 2000, qui concerne les années 1990, 1991, 1992 et 1993, ne procède pas d'une vérification de comptabilité, mais d'un contrôle sur pièces des documents obtenus par le service dans le cadre de son droit de communication ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales qui limitent la durée de la vérification sur place des livres et documents comptables à trois mois ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, aucune disposition de ce livre n'impose à l'administration de procéder à une vérification de comptabilité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession » ; qu'aux termes de l'article 202 du même code : « 1. En cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession - y compris ceux qui proviennent des créances acquises et non encore recouvrées - et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi » ;

Considérant que M. X, qui ne conteste pas le bien-fondé des impositions appliquées à ses recettes illicites, se borne à demander la compensation entre celles-ci et la déduction des charges de remboursement qu'il pourrait être amené à supporter ; qu'en application du principe de l'annualité de l'impôt, la circonstance que M. X pourrait être amené à effectuer, postérieurement à l'année 1998, dernière année de son activité, des remboursements des sommes détournées est sans incidence sur l'imposition de ladite année ; que l'intéressé ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article 202 qui ne visent que les créances acquises et non les dettes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°04BX01919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01919
Date de la décision : 01/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-01;04bx01919 ?
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