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01/03/2007 | FRANCE | N°04BX02054

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 mars 2007, 04BX02054


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2004, présentée pour M. Mounir X, demeurant ..., par Me Serieys ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/1944 en date du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, dans un délai de deux mois,

un titre de séjour ou, à défaut, de procéder dans le même délai à un nouvel examen de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 2004, présentée pour M. Mounir X, demeurant ..., par Me Serieys ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/1944 en date du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, dans un délai de deux mois, un titre de séjour ou, à défaut, de procéder dans le même délai à un nouvel examen de son dossier ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté litigieux énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; qu'il vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'avait pas, contrairement à ce que soutient M. X, à évoquer la vie privée et familiale de l'intéressé ; qu'il répond ainsi aux exigences de motivation prévues par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant, qu'en premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'en deuxième lieu, selon l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que l'article 15 de la même ordonnance dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française, si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge … » ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 quater de ladite ordonnance : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser, de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 »; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain âgé de 32 ans à la date de la décision litigieuse, a toujours vécu au Maroc, est célibataire et sans enfant ; que, par suite, bien que ses parents, ses frères et ses soeurs vivent régulièrement en France depuis le début des années 1990, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, si le requérant produit la copie de bordereaux de versements effectués par son père à son profit entre le 9 mars 1998 et le 20 février 2001, il est constant qu'il occupe un emploi au Maroc et perçoit un salaire de 3 000 dirhams par mois ; que, par suite, M. X ne peut être regardé comme étant effectivement à la charge de son père, lequel, retraité et ancien combattant, supporte notamment l'entretien de deux enfants en âge scolaire ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou une carte de résident sur le fondement de l'article 15-2° de la même ordonnance ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 04BX02054


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SERIEYS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX02054
Numéro NOR : CETATEXT000017994407 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-01;04bx02054 ?
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