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01/03/2007 | FRANCE | N°04BX02118

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 mars 2007, 04BX02118


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2004 par télécopie et le 22 décembre 2004 par courrier, présentée pour M. Lemnoner X, demeurant ..., par Me Bensaid ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/934 en date du 24 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 29 juillet 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial, d'autre part, de l'arr

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2004 par télécopie et le 22 décembre 2004 par courrier, présentée pour M. Lemnoner X, demeurant ..., par Me Bensaid ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/934 en date du 24 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 29 juillet 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial, d'autre part, de l'arrêté en date du 3 septembre 2002 par lequel le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler durant la nouvelle instruction de son dossier ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe et son premier avenant ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : « Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui ;ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales … » et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X, ressortissant algérien entré en France en septembre 2001, soutient qu'il a quitté son pays en raison des menaces dont lui et sa famille étaient l'objet, il n'apporte pas d'éléments suffisamment circonstanciés et probants de nature à démontrer qu'il serait personnellement menacé en cas de retour en Algérie ; qu'il n'est dans ces conditions pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et aurait méconnu les dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 … » ;

Considérant que, par décision du 29 juillet 2002, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé à M. X le bénéfice de l'asile territorial ; que, dès lors, l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le préfet du Tarn, après avoir examiné s'il ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 29 juillet 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, et, d'autre part, de l'arrêté en date du 3 septembre 2002 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 04BX02118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02118
Date de la décision : 01/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BENSAID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-01;04bx02118 ?
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