Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2004 par télécopie et le 22 décembre 2004 par courrier, présentée pour M. Lemnoner X, demeurant ..., par Me Bensaid ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03/934 en date du 24 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 29 juillet 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande d'asile territorial, d'autre part, de l'arrêté en date du 3 septembre 2002 par lequel le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler durant la nouvelle instruction de son dossier ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe et son premier avenant ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2007 :
- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 : « Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui ;ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales … » et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant que si M. X, ressortissant algérien entré en France en septembre 2001, soutient qu'il a quitté son pays en raison des menaces dont lui et sa famille étaient l'objet, il n'apporte pas d'éléments suffisamment circonstanciés et probants de nature à démontrer qu'il serait personnellement menacé en cas de retour en Algérie ; qu'il n'est dans ces conditions pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et aurait méconnu les dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 … » ;
Considérant que, par décision du 29 juillet 2002, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé à M. X le bénéfice de l'asile territorial ; que, dès lors, l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le préfet du Tarn, après avoir examiné s'il ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 29 juillet 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, et, d'autre part, de l'arrêté en date du 3 septembre 2002 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 04BX02118