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01/03/2007 | FRANCE | N°06BX02526

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 01 mars 2007, 06BX02526


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2006, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 7 novembre 2006 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de la reconduite à la frontière de M. Oussama X à destination de son pays d'origine ou tout autre pays où il serait légalement admissible ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X

devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2006, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 7 novembre 2006 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de la reconduite à la frontière de M. Oussama X à destination de son pays d'origine ou tout autre pays où il serait légalement admissible ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 février 2007, présenté son rapport et entendu les observations de Me Missiaen pour M. X et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que LE PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 7 novembre 2006 par lequel il a décidé de la reconduite à la frontière de M. Oussama X à destination de son pays d'origine ou tout autre pays où il serait légalement admissible ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Gironde du 8 septembre 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé, pour annuler l'arrêté litigieux, sur l'erreur commise par le PREFET DE LA GIRONDE dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la vie privée et familiale de M. X, de nationalité marocaine, entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2003, alors qu'il était âgé de 15 ans et demi ; que si M. X, pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfant du département de la Gironde, en l'absence de représentants légaux en France, a poursuivi sa scolarité de manière satisfaisante, fait preuve d'une volonté d'intégration en France et entretient une relation affective, il est célibataire et sans enfants et conserve des attaches dans son pays d'origine où vivent notamment ses deux parents ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé, du caractère récent de la relation qu'il entretient, de la durée de séjour de l'intéressé, et eu égard aux effets d'une décision de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE en date du 7 novembre 2006 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que si M. X souhaite débuter un apprentissage et soit fiancé, ces circonstances, postérieures à l'arrêté contesté, sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que c'est, par suite, à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a retenu ce motif pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux et devant la Cour ;

Considérant que, par un arrêté en date du 20 février 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le PREFET DE LA GIRONDE a donné délégation à M. François Peny pour signer notamment les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 novembre 2006 qui a prononcé sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 8 septembre 2006 par laquelle le PREFET DE LA GIRONDE lui a refusé un titre de séjour ;

Considérant que, compte tenu des circonstances déjà relatées dans lesquelles M. X a séjourné en France, de la durée de ce séjour et des éléments de sa situation familiale déjà décrits, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET DE LA GIRONDE n'a pas, en prenant une telle mesure, pris une décision qui porte une atteinte disproportionnée au droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 novembre 2006, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 7 novembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. X à l'aide juridictionnelle provisoire ;

D E C I D E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est attribuée à M. Oussama X.

Article 2 : Le jugement en date du 17 novembre 2006 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 3 : La demande présentée devant ce tribunal par M. X est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. X devant la Cour sont rejetées.

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N° 06BX02526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02526
Date de la décision : 01/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : MISSIAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-01;06bx02526 ?
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