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01/03/2007 | FRANCE | N°06BX02565

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 01 mars 2007, 06BX02565


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2006, présentée pour Mme Quança X, domiciliée ..., par Me Satta ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2006 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Georgie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler

cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Char...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2006, présentée pour Mme Quança X, domiciliée ..., par Me Satta ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2006 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Georgie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 février 2007, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2006 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Georgie comme pays de destination de la reconduite ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité géorgienne et d'origine abkhaze, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 juin 2006, de la décision du préfet de la Charente-Maritime du 15 juin 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que Mme X reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur et du défaut de motivation, en droit et en fait, de l'arrêté de reconduite à la frontière, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant et fait valoir qu'elle est arrivée en France en juillet 2003, avec son mari également de nationalité géorgienne, qu'elle est bien intégrée à la société française, que son enfant, né en France le 28 mai 2004, est scolarisé, que le mesure de reconduite à la frontière empêche toute poursuite de sa vie familiale, qu'elle est orpheline et n'a plus aucun contact avec sa famille en Georgie ; qu'elle soutient également que l'arrêté de reconduite à la frontière est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'elle encourt en cas de retour en Georgie, compte tenu de ses origines abkhaze et du climat général d'insécurité, des persécutions ; qu'elle fait valoir, au titre de l'exception d'illégalité, que le préfet de la Charente-Maritime était tenu, préalablement au refus opposé à sa demande de titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour et que ce refus est insuffisamment motivé ; qu'elle soutient que le recours formulé à l'encontre du refus de titre de séjour opposé à sa demande est suspensif et que l'illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière de son époux vicie la légalité de la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre ; qu'elle fait enfin valoir que le préfet de la Charente-Maritime a commis une erreur en examinant, à sa seule initiative, la possibilité d'une régularisation de leur séjour en application de la circulaire du 13 juin 2006 ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers ; que la requête de l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, de rejeter la requête présentée par Mme X devant la Cour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 20 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser au conseil de Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er: La requête de Mme X est rejetée.

2

06BX02565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06BX02565
Date de la décision : 01/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SATTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-01;06bx02565 ?
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