La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2007 | FRANCE | N°04BX00948

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 mars 2007, 04BX00948


Vu 1° la requête enregistrée le 2 juin 2004 au greffe de la cour sous le numéro 04BX00948, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DES HAUTES-PYRENEES, dont le siège est 28 rue des haras à Tarbes (65000), par la SCP Montamat Chevallier Fillastre Larroze Gachassin ;

L'OPAC DES HAUTES-PYRENEES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a admis sa responsabilité et enjoint à la société Estradera de fournir les bilans et comptes de résultats déclarés aux services fiscaux a

u titre des exercices 1999, 2000 et 2001 ainsi que les soldes intermédiaires...

Vu 1° la requête enregistrée le 2 juin 2004 au greffe de la cour sous le numéro 04BX00948, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DES HAUTES-PYRENEES, dont le siège est 28 rue des haras à Tarbes (65000), par la SCP Montamat Chevallier Fillastre Larroze Gachassin ;

L'OPAC DES HAUTES-PYRENEES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a admis sa responsabilité et enjoint à la société Estradera de fournir les bilans et comptes de résultats déclarés aux services fiscaux au titre des exercices 1999, 2000 et 2001 ainsi que les soldes intermédiaires de gestion de ces trois exercices ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Estradera devant le tribunal administratif de Pau, tendant à la condamnation de l'OPAC DES HAUTES-PYRENEES à lui verser la somme de 33 477 € de dommages et intérêts suite à son éviction du marché portant sur la réalisation de logements locatifs de la résidence Rimbaud à Tarbes et la somme de 15 000 € au titre de la perte de chance de concourir à d'autres marchés ;

3°) de condamner la société Estradera à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2° la requête enregistrée le 6 septembre 2004 sous le numéro 04BX01559, présentée pour l'OPAC DES HAUTES-PYRENEES, par la SCP Montamat Chevallier Fillastre Larroze Gachassin ; l'OPAC DES HAUTES-PYRENEES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à la société Estradera la somme de 8 500 € ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Estradera devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de condamner la société Estradera à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'OPAC DES HAUTES-PYRENEES sont dirigées contre les jugements des 1er avril 2004 et 15 juillet 2004 par lesquels le tribunal administratif de Pau l'a condamné à indemniser la société Estradera des conséquences dommageables de la non-conclusion du marché portant sur le lot n°8 « plomberie sanitaire VMC » dont elle avait été initialement déclarée attributaire dans le cadre du marché de construction de logements locatifs de la résidence Rimbaud III à Tarbes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant que la société Estradera, qui avait soumissionné dans le cadre de l'appel d'offres lancé, le 8 juin 2001, par l'OPAC DES HAUTES-PYRENEES pour la construction de logements locatifs de la résidence Rimbaud III à Tarbes, a été informée le 2 août 2001 que son offre concernant le lot n° 8 avait été retenue par la commission d'appel d'offres ; que, cependant, les autres lots n'ayant pas été pourvus, la commission d'appel d'offres a été contrainte, lors de sa réunion du 8 février 2002, de constater l'échec du premier appel d'offres et de déclarer celui-ci sans suite ; que le deuxième appel d'offres s'étant avéré lui aussi infructueux, la commission d'appel d'offres a décidé de recourir à la procédure de passation de marchés négociés ; que la société Estradera qui avait participé à l'appel d'offres pour le lot n° 8 a refusé de participer aux deux autres appels d'offres ; que l'entreprise CTPA fut déclarée adjudicataire pour le lot n° 8 techniquement modifié à hauteur de 60 996 € ; que, par lettre du 25 février 2002, le directeur général de l'OPAC a avisé la société Estradera que la commission d'appel d'offres, réunie à nouveau le 8 février 2002, avait décidé de ne pas donner suite à l'offre présentée par la société et de lancer une nouvelle procédure d'appel d'offres en raison de la modification du système de construction du gros-oeuvre et de l'isolation thermique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un premier appel d'offres, la soumission présentée par la société Estradera avait été retenue, mais qu'aucun marché ne fut signé ; qu'il est apparu au maître d'ouvrage que les logements locatifs pouvaient être réalisés pour un coût nettement moins élevé ; qu'en renonçant, pour ce motif d'intérêt général, à conclure le marché, lequel ne pouvait faire l'objet d'un avenant, eu égard aux modifications substantielles consécutives aux nouvelles solutions retenues par l'OPAC, qui remettaient en cause les conditions de l'appel à concurrence, et en soumettant à un nouvel appel d'offres ledit marché ainsi techniquement modifié, l'établissement public n'a commis aucune illégalité constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, dès lors, la société Estradera, qui ne pouvait se croire titulaire du lot n° 8 en l'absence d'un contrat signé et qui a refusé de soumissionner dans le cadre des deux nouveaux appels d'offres, n'est pas fondée à demander à être indemnisée pour le manque à gagner résultant de la décision de renonciation de l'OPAC DES HAUTES-PYRENEES à conclure avec elle le marché et pour la perte de chances de se voir attribuer le lot n° 8 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement du 15 juillet 2004, que l'OPAC DES HAUTES-PYRENEES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau l'a déclaré responsable des préjudices résultant de la non-attribution du lot n° 8 du marché de construction de logements locatifs, et à demander l'annulation des jugements attaqués du 1er avril 2004 et du 15 juillet 2004, ainsi que le rejet de la demande présentée par la société Estradera devant le tribunal administratif de Pau ; qu'en conséquence, la société Estradera n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, la condamnation de l'OPAC DES HAUTES-PYRENEES à réparer le préjudice subi du fait de son éviction du marché et de la perte de chance subie ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OPAC DES HAUTES-PYRENEES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Estradera les sommes qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la société Estradera à verser à l'OPAC DES HAUTES-PYRENEES la somme de 1 300 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Pau en date du 1er avril 2004 et du 15 juillet 2004 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par la société Estradera devant le tribunal administratif de Pau et ses conclusions incidentesont rejetées.

Article 3 : La société Estradera est condamnée à verser à l'OPAC des Hautes Pyrénées la somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

Nos 04BX00948 - 04BX01559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00948
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : FILLASTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-06;04bx00948 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award