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06/03/2007 | FRANCE | N°04BX01101

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 mars 2007, 04BX01101


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2004, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par la SCP Huglo Lepage et Associés Conseil ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 65 971,01 F (10 057,22 euros) en réparation du préjudice résultant de la baisse du montant de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité CSG/MAL qui lui sont dues ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la

somme de 10 057,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de ses réclamation...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2004, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par la SCP Huglo Lepage et Associés Conseil ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 65 971,01 F (10 057,22 euros) en réparation du préjudice résultant de la baisse du montant de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité CSG/MAL qui lui sont dues ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 057,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de ses réclamations préalables du 29 octobre et du 15 décembre 1999 et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 7 avril 1976 modifié par décret du 18 octobre 1989 ;

Vu le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ;

Vu le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la modification, à compter du 1er août 1996, du montant de l'indemnité compensatrice prévue en faveur des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications du ministère de la défense, ayant précédemment appartenu au corps des techniciens d'études et de fabrications du ministère de la défense, M. X soutient que le ministre de la défense a commis une faute en refusant de faire application du décret non numéroté du 7 avril 1976 modifié par un décret du 18 octobre 1989, qui n'a pas été publié au Journal officiel, ainsi qu'il le prévoyait expressément ;

Considérant que le décret modifié du 7 avril 1976 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense a été abrogé par le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, lequel est entré en vigueur le 1er novembre 1989 ; que M. X, qui n'a été nommé dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications que le 1er juillet 1995, ne peut se fonder, en tout état de cause, sur les dispositions du décret du 7 avril 1976, alors même que l'administration lui aurait accordé une indemnité compensatrice sur le fondement de ces dispositions, pour soutenir que les émoluments à prendre en considération, pour le calcul de l'indemnité, ne sont pas ceux afférents au dernier échelon du dernier grade du corps des techniciens d'études et de fabrications, auquel il appartenait avant sa nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, mais celui perçu par un ingénieur classé au 7ème échelon de son grade ; qu'il ne peut davantage se prévaloir des dispositions du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 qui ne concerne que l'indemnité compensatrice allouée aux techniciens supérieurs d'ingénieurs et de fabrications ni soutenir que la circulaire du 19 février 1991, prise pour l'application de ce décret et qui est dépourvue de valeur réglementaire, mentionnerait à tort, comme salaire de référence, le salaire perçu par un agent au dernier échelon du dernier grade du corps des techniciens d'études et de fabrications ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du refus de l'administration d'appliquer le décret modifié du 7 avril 1976 et le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 doivent être rejetées ;

Considérant que, pour obtenir la majoration de l'indemnité exceptionnelle prévue par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997, M. X se borne à invoquer le refus de l'administration de modifier, à compter du 1er août 1996, le montant de l'indemnité compensatrice qui lui était versée ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration était en droit de refuser de faire droit à

cette demande ; qu'il suit de là que M. X ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de ce refus pour contester le montant de l'indemnité exceptionnelle qui lui a été versée à compter de l'année 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 04BX01101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01101
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-06;04bx01101 ?
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