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06/03/2007 | FRANCE | N°04BX01284

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 mars 2007, 04BX01284


Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2004 au greffe de la cour, présentée pour la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, dont le siège est Place d'Armes à Lamentin Cedex 2 (97210), par Me Bost ; la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000427 du 1er avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté, d'une part, la demande de Mme X tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France soit condamné à réparer le préjudice subi par celle-ci à la suite

d'une intervention chirurgicale et, d'autre part, ses conclusions te...

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2004 au greffe de la cour, présentée pour la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, dont le siège est Place d'Armes à Lamentin Cedex 2 (97210), par Me Bost ; la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000427 du 1er avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté, d'une part, la demande de Mme X tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France soit condamné à réparer le préjudice subi par celle-ci à la suite d'une intervention chirurgicale et, d'autre part, ses conclusions tendant à la réparation de ses débours ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 12 635,86 euros correspondant aux frais médicaux et hospitaliers engagés pour Mme X et 760 euros au titre de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France à lui verser 1 220 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de M. Dudezert, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE fait appel du jugement en date du 1er avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande d'indemnisation de ses débours à la suite de l'intervention chirurgicale subie par Mme X ; que celle-ci demande la réparation des conséquences dommageables de l'accident intervenu au cours de cette opération ;

Sur la recevabilité des conclusions de Mme X devant la cour :

Considérant que le jugement du 1er avril 2004 du tribunal administratif de Fort-de-France a été notifié à Mme X, demandeur de première instance, le 15 mai 2004 ; que les conclusions de celle-ci ont été enregistrées devant la cour le 15 mai 2006, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ; qu'elles sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, bien que la qualité de professeur de collège, fonctionnaire de l'Etat, figurât dans le dossier de première instance, le tribunal administratif de Fort-de-France n'a pas communiqué la demande de Mme X à l'administration de l'éducation nationale ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 qui lui faisaient obligation de mettre en cause l'Etat dans le litige opposant Mme X au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, la violation de ces prescriptions constitue une irrégularité que la cour, saisie des conclusions de l'appel de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE et des conclusions de Mme X, contre le jugement du 1er avril 2004, doit soulever d'office ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement ; que la cour, ayant mis en cause l'Etat, il convient d'évoquer et de statuer immédiatement, dans la limite des conclusions recevables en appel, sur les demandes présentées par Mme X, par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE et par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant que, sans préjudice d'éventuels recours en garantie, le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables, pour les usagers, de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise ;

Considérant qu'il est constant que lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le 26 novembre 1996 sur Mme X destinée à réduire les conséquences d'une lombosciatique, une pince à disque de Cloward s'est brisée et qu'un morceau n'a pu être extrait par le chirurgien ; que l'hôpital, alors même qu'aucune faute ne peut être imputée au chirurgien, est responsable même sans faute du dommage causé par la défaillance de ce matériel ; que ce régime spécial de responsabilité étant distinct du régime général de responsabilité du fait des produits défectueux dont les principes résultent de la directive communautaire 85/374/CEE du 25 juillet 1985 actuellement transposée aux articles 1386-1 et suivants du code civil, le centre hospitalier ne peut utilement invoquer, pour s'exonérer de sa responsabilité, le fait du fournisseur du matériel défectueux ;

Considérant, toutefois, que les séquelles dont souffre Mme X sont liées à ses pathologies préexistantes et que seule une constipation chronique résulte des investigations auxquelles le chirurgien a procédé pour tenter de récupérer la partie brisée de la pince ; que, par suite, Mme X et la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE ne pourraient prétendre qu'à une indemnisation réparant cette pathologie ;

Considérant que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE persiste à demander le remboursement de l'ensemble des dépenses avancées pour le compte de son assuré social, sans distinguer les dépenses liées à la pathologie imputable à l'accident médical, alors que le centre hospitalier en a expressément formulé la demande ; que par suite, en l'absence de précisions suffisantes, ses conclusions doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier ;

Considérant que, si le ministre justifie que l'Etat a versé à Mme X la somme de 43 065,45 euros au titre des rémunérations et des charges sociales durant ses congés maladie, il ne résulte pas de l'instruction que les séquelles imputables à l'intervention chirurgicale soient à l'origine desdits congés ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais de l'expertise ordonnée en première instance à la charge du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 1er avril 2004 est annulé.

Article 2 : La requête de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE et les conclusions de Mme X et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif de Fort-de-France sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France.

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N° 04BX01284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01284
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BOST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-06;04bx01284 ?
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