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06/03/2007 | FRANCE | N°04BX01371

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 mars 2007, 04BX01371


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2004, sous le n° 04BX01371, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 31 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a fait que partiellement droit à ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait du retard de l'Etat à prendre les mesures statutaires permettant sa titularisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'artic

le L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2004, sous le n° 04BX01371, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 31 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse n'a fait que partiellement droit à ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait du retard de l'Etat à prendre les mesures statutaires permettant sa titularisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 99-121 du 15 février 1999 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 04BX01371 et n° 06BX00003 de M. X concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par un jugement avant-dire droit du 31 décembre 2003, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par M. X, ingénieur des travaux publics de l'Etat, du fait du retard avec lequel le ministre de l'équipement, des transports et du logement a pris, le 13 février 1999, le décret d'application prévu par l'article 79 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 devant fixer les modalités de titularisation des agents non titulaires ayant vocation à être titularisés, en application des articles 73 et suivants de cette loi ; que, par le même jugement, le tribunal administratif a fixé le terme de la période au titre de laquelle M. X devait être indemnisé de son préjudice, au 1er janvier 1999, date à laquelle a pris effet la décision de titularisation dont il a bénéficié ; que le tribunal administratif a également demandé au ministre de l'équipement, des transports et du logement de lui indiquer quelles auraient été les chances moyennes d'avancement du requérant au grade d'ingénieur divisionnaire s'il avait été titularisé au 1er juillet 1987 ; que, par un second jugement du 30 septembre 2005, le tribunal administratif de Toulouse a fixé le point de départ de la période d'indemnisation au 1er janvier 1988 et a condamné l'Etat à verser à M. X une indemnité correspondant à la différence, pour la période du 1er janvier 1988 au 1er janvier 1999 entre, d'une part, les sommes qu'il a perçues en tant qu'agent contractuel et, d'autre part, celles qu'il aurait perçues s'il avait été titularisé au 1er janvier 1988 dans le corps des ingénieurs de travaux publics de l'Etat ; qu'il a également condamné l'Etat à verser à M. X une indemnité de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ; que ces sommes ont été augmentées des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;

Sur la régularité des jugements :

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement du 31 décembre 2003 ne comporte pas l'ensemble des mentions prévues par l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnisation du préjudice que M. X soutient avoir subi, du fait de la minoration de sa pension de retraite, a été expressément exclue par les deux jugements du tribunal administratif de Toulouse respectivement rendus le 31 décembre 2003 et le 30 septembre 2005 ; que toutefois, le tribunal administratif de Toulouse a omis de statuer sur la demande de M. X tendant à l'indemnisation du surcoût occasionné par la validation des services accomplis en qualité d'agent non titulaire en vue de leur prise en compte pour le calcul de la retraite et par le paiement de cotisations sociales d'un montant supérieur à celles qu'il aurait eu à verser s'il avait été titularisé plus tôt ; que M. X est, dès lors, fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation des jugements attaqués ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces deux chefs de préjudice :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services… de contractuel… accomplis dans les administrations de l'Etat… » ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a opté, le 13 juin 2001, pour la validation des services qu'il avait effectués en qualité d'agent contractuel, pour un montant de 13 051,69 euros et qu'un titre de perception a été émis à son encontre, le 10 avril 2003, en vue d'obtenir le paiement de cette somme ; que le requérant soutient sans être contredit que le surcoût qui a résulté pour lui du retard avec lequel il a été titularisé s'élève à 3 919 euros ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à l'indemniser, dans cette mesure, du coût de la validation des services d'agent contractuel ;

Considérant, en second lieu, que les suppléments de retenues pour pension liés au caractère tardif de la titularisation de M. X s'élèvent à la somme non contestée de 6 072 euros ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;

Considérant que les sommes de 3 919 euros et de 6 072 euros produiront intérêts à compter du 26 décembre 2000, date de réception de la réclamation préalable de M. X ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 septembre 2004 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, les intérêts sur les sommes de 3 919 euros et de 6 072 euros échus à la date du 7 septembre 2004 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt ;

Sur le surplus des conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant, en premier lieu, que le décret n° 99-121 du 15 février 1999, pris pour l'application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, prévoit que les agents non titulaires disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du décret pour présenter leur candidature à la titularisation, qu'un délai d'option d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement et que la titularisation est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel ; que, compte-tenu des délais prévus par le décret, du temps nécessaire à l'organisation de l'examen et du délai qui devait être raisonnablement laissé au ministre pour prendre ledit décret, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur en fixant au 1er janvier 1988 la date à laquelle M. X aurait dû être titularisé ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le point de départ de la période d'indemnisation n'a pas été fixée au 1er juillet 1987 par le jugement avant-dire droit du 31 décembre 2003 ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que l'administration n'a pas tenu compte, dans le calcul de l'indemnité qu'elle lui a versée, des suppléments de traitement et de pension de retraite qu'il aurait dû percevoir, en qualité d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, il résulte de l'instruction qu'il n'avait pas de chance sérieuse d'être promu à ce grade ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice financier résultant du coût de la validation des services d'agent contractuel et du montant des suppléments de retenues pour pension liés au caractère tardif de la titularisation ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Toulouse en date du 31 décembre 2003 et du 30 septembre 2005 sont annulés en tant qu'ils ont omis de statuer sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice financier résultant du coût de la validation des services d'agent contractuel et du montant des suppléments de retenues pour pension liés au caractère tardif de la titularisation.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X les sommes de 3 919 euros et de 6 072 euros assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2000. Les intérêts échus à la date du 7 septembre 2004 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des requêtes de M. X est rejeté.

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Nos 04BX01371 - 06BX00003


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01371
Numéro NOR : CETATEXT000017994356 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-06;04bx01371 ?
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