La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2007 | FRANCE | N°04BX01377

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 mars 2007, 04BX01377


Vu la requête enregistrée le 6 août 2004 au greffe de la cour, présentée pour Mme Mayia X, demeurant ..., par Me Bouyssou, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 avril 2002 par lequel le maire de la commune d'Urrugne a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Urrugne de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire

dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 € p...

Vu la requête enregistrée le 6 août 2004 au greffe de la cour, présentée pour Mme Mayia X, demeurant ..., par Me Bouyssou, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 avril 2002 par lequel le maire de la commune d'Urrugne a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Urrugne de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 € par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois ;

4°) de condamner la commune d'Urrugne à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- les observations de Me Thibaud, avocat de la commune d'Urrugne ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'après avoir rejeté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, et constaté que le maire de la commune d'Urrugne était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le certificat d'urbanisme sollicité, le tribunal administratif de Pau a rejeté les autres moyens de Mme X comme inopérants ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : « En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité publique et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre 1er ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application » ; qu'aux termes de l'article L. 315-2-1 du même code : « Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur » ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de plein droit de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, sauf dans le cas où une majorité qualifiée de colotis a demandé le maintien de ces règles ; que ces dispositions, entrées en vigueur le 8 juillet 1988, sont applicables aux lotissements qui à cette date avaient fait l'objet d'une autorisation de lotir délivrée depuis plus de dix ans ; qu'une fois intervenue du fait de l'approbation d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu, la caducité qu'elles prévoient des règles d'urbanisme d'un règlement de lotissement n'est pas remise en cause par l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération portant approbation de ce plan d'occupation des sols ou du document en tenant lieu ;

Considérant que le terrain d'assiette du projet de construction de Mme X est constitué par le lot n° 3 du lotissement Charriton sur la commune d'Urrugne, autorisé par arrêté préfectoral du 26 août 1971 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une majorité des colotis ait demandé le maintien des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés de ce lotissement ; que ce lotissement avait plus de dix ans, le 8 juillet 1988, date d'entrée en vigueur de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme ; qu'à cette date, la commune d'Urrugne étant dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé le 28 février 1988, la caducité des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés du lotissement est intervenue de plein droit ; que la circonstance que la révision du plan d'occupation des sols de la commune d'Urrugne approuvée par délibération du conseil municipal d'Urrugne du 1er octobre 1992 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Pau du 14 décembre 1993 est sans incidence sur la caducité de ces règles ; que l'annulation de cette délibération, intervenue antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-112 du 9 février 1994, ne saurait avoir eu pour effet, eu égard à l'objet d'un tel document d'urbanisme, de redonner vie aux dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 28 février 1988, auxquelles il s'était substitué ; qu'ainsi, l'annulation de la délibération du 1er octobre 1992 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune d'Urrugne a pour effet de rendre à nouveau applicables les dispositions du code de l'urbanisme au terrain d'assiette du projet de construction de Mme X ; que, dans ces conditions, le maire d'Urrugne a pu légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, redevenu applicable, pour refuser le permis sollicité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction de Mme X est éloigné de toute agglomération et de tout îlot d'urbanisation ; que le terrain n'est entouré que de quelques constructions disséminées dans un environnement essentiellement naturel ; qu'il doit, par suite, être regardé comme situé « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune » au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire de la commune d'Urrugne était tenu, en application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, de refuser de délivrer à Mme X un permis de construire, alors même que la parcelle concernée a fait partie d'un terrain divisé en trois lots en 1971 ; que la circonstance, à la supposer établie, que des permis de construire auraient été délivrés illégalement autour de la propriété de Mme X, ne permet pas à la requérante de se prévaloir du principe d'égalité devant la loi ; qu'ainsi, Mme X ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la violation de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du protocole n° 12 ; que les autres moyens de la requête sont inopérants ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2002 par lequel le maire de la commune d'Urrugne a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Urrugne de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte, ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Urrugne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme X à verser à la commune d'Urrugne la somme de 1 300 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X est condamnée à verser à la commune d'Urrugne la somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

No 04BX01377


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BOUYSSOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01377
Numéro NOR : CETATEXT000017994358 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-06;04bx01377 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award