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06/03/2007 | FRANCE | N°04BX01455

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 mars 2007, 04BX01455


Vu la requête sommaire, enregistrée le 18 août 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX01455, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION par Me Le Prado ;

Il demande à la cour :

- à titre principal, d'annuler le jugement du 12 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à verser une indemnité de 223 091 euros à M. X ainsi qu'une indemnité de 12 726 euros à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;

- à titre subsidiaire, de réformer ledit jugement en diminuant le montant de l'indemnité

allouée à M. X ;

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Vu l'ensemble des pièces du dos...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 18 août 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX01455, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION par Me Le Prado ;

Il demande à la cour :

- à titre principal, d'annuler le jugement du 12 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamné à verser une indemnité de 223 091 euros à M. X ainsi qu'une indemnité de 12 726 euros à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;

- à titre subsidiaire, de réformer ledit jugement en diminuant le montant de l'indemnité allouée à M. X ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Laval pour la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué en date du 12 mai 2004, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné le CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION à verser, en réparation des conséquences dommageables des fautes commises à l'occasion du suivi médical de M. X en 1997, une indemnité de 223 091 euros à ce dernier ainsi qu'une indemnité de 12 726 euros à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ; que le centre hospitalier fait appel de ce jugement en contestant, à titre principal, l'engagement de sa responsabilité et en demandant, à titre subsidiaire, la diminution du montant des indemnités mises à sa charge ; que M. X et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demandent, par la voie de l'appel incident, une augmentation du montant des indemnités leur ayant été allouées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen soulevé par le CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION et tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, âgé de 44 ans et exerçant la profession de médecin généraliste, a présenté en 1997 un ganglion sus-claviculaire gauche ; qu'en raison de la suspicion d'un éventuel lymphome, il a été reçu en consultation dans les services du CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION ; qu'il y a subi le 10 septembre 1997 une exérèse de ce ganglion lequel a ensuite fait l'objet d'un examen par un médecin anatomo-pathologiste qui a conclu à une adénite réactionnelle bénigne ; que, cependant, à la suite de douleurs scapulaires présentées par M. X au cours de l'année 2000, un lymphome B à grandes cellules a été diagnostiqué le 10 janvier 2001 par les services du centre de l'Hôtel Dieu de Paris ; que ces derniers ont, à l'occasion d'un nouvel examen des lames de la biopsie réalisée en 1997, indiqué que celle-ci permettait de conclure déjà à la présence d'un lymphome B de faible malignité ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION soutient que l'erreur de diagnostic commise le 15 septembre 1997 ne saurait être regardée comme fautive compte tenu des difficultés inhérentes à un tel diagnostic ; que, cependant, il résulte de l'instruction, et notamment des rapports de l'expert et des deux sapiteurs désignés par le tribunal administratif, que l'apparition d'un ganglion sus-claviculaire gauche volumineux chez un homme de 45 ans est suspect et peut évoquer un lymphome mais aussi une métastase ganglionnaire d'une tumeur digestive ou pulmonaire et plus rarement une adénopathie dans le cadre d'une affection bénigne ; que compte tenu de la suspicion de lymphome, qui aurait dû être signalée à l'anatomo-pathologiste par le praticien ayant reçu initialement M. X en consultation puis par le chirurgien ayant procédé à l'exérèse du ganglion, ainsi que des difficultés à conclure de manière certaine à une adénopathie bénigne, ce diagnostic aurait dû être confirmé par des explorations complémentaires et notamment par une étude immuno-histochimique ; que, dans ces conditions, l'erreur de diagnostic commise par les services hospitaliers présente un caractère fautif ; qu'en conséquence, le CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que sa responsabilité se trouvait engagée à raison des conséquences dommageables imputables à cette faute ;

Sur le préjudice subi par M. X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports de l'expert et des sapiteurs désignés par le tribunal administratif, que l'absence de diagnostic dès septembre 1997 du lymphome présenté par M. X et aggravé ultérieurement a privé ce dernier des possibilités de traitement précoce de sa maladie ; qu'il a ainsi dû subir, de janvier à juillet 2001, des traitements intensifs impliquant notamment une chimiothérapie plus agressive, une intensification par irradiation corporelle totale et une autogreffe de moelle ; qu'il a également subi une incapacité temporaire de travail totale pendant 12 mois puis partielle, à hauteur de 50 %, pendant 8 mois ; que, si le diagnostic avait été posé en temps utile, le traitement nécessaire aurait alors pu n'impliquer qu'une incapacité temporaire totale de travail de 3 mois ;

Considérant qu'en se bornant à produire l'avis d'imposition au titre de ses revenus de l'année 2000, M. X n'établit pas l'existence d'une perte de revenus au cours de son invalidité temporaire totale puis partielle en 2001 et 2002 ; que les troubles dans ses conditions d'existence au cours de la période imputable de 9 mois de son invalidité temporaire totale et au cours de son invalidité temporaire partielle de 8 mois ainsi que les souffrances qu'il a endurées en raison de l'importance des traitements due à l'aggravation de sa maladie doivent être évalués à 13 000 euros ;

Considérant que les rapports de l'expert et des sapiteurs mettent en évidence une augmentation du risque de récidive et du risque létal due à l'absence de traitement dès 1997 du lymphome ; que la réalisation de ces risques ne présente cependant qu'un caractère éventuel et ne saurait donc en elle-même donner lieu à réparation ; que, en revanche, M. X présente des séquelles psychologiques importantes liées à l'incertitude quant à la consolidation définitive de son état de santé ainsi qu'une asthénie physique due aux séquelles de la maladie et du traitement ; que l'atteinte à l'intégrité corporelle et les troubles de toute nature dans les conditions d'existence résultant ainsi de l'aggravation des conséquences de la maladie imputable au retard de diagnostic doivent être évalués à 10 000 euros ;

Considérant, enfin, que le préjudice esthétique lié à la présence d'une cicatrice opératoire résultant de l'exérèse du ganglion n'est pas imputable à l'erreur fautive de diagnostic ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener le montant de l'indemnité devant être versée par le CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION à M. X de 223 091 euros à 23 000 euros ;

Considérant que tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution ; qu'en conséquence, si M. X a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 23 000 euros à compter du 12 mai 2004, sa demande tendant exclusivement à ce que l'indemnité allouée soit assortie des « intérêts au taux de droit à compter du jugement à intervenir » est dépourvue d'objet et doit donc être rejetée ;

Sur les droits de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion :

Considérant, d'une part, que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a demandé, en première instance, le versement d'une somme d'un montant de 12 726,82 euros en remboursement de prestations servies pendant la période du 8 février 2001 au 21 août 2002 ; qu'elle demande en appel que le montant de l'indemnité mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION soit porté de 12 726,82 euros à 58 315,94 euros ; que si ses conclusions sont recevables en tant qu'elles se rapportent à des prestations nouvelles imputables à la faute du CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION, ce dernier est fondé à soutenir qu'elles sont en revanche irrecevables en tant qu'elles se rapportent à des prestations servies avant l'intervention du jugement du tribunal administratif du 12 mai 2004 ; que les conclusions présentées pour la première fois en appel par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et relatives au remboursement des frais d'hospitalisation à l'Hôtel Dieu entre le 5 janvier et le 10 juillet 2001 sont en conséquence irrecevables ; qu'il en est de même de ses demandes relatives aux frais de transport, de radiologie et d'appareillage pour la période antérieure au 22 avril 2004 en tant qu'elles excèdent ses conclusions de première instance ; qu'aucun élément ne permet, en ce qui concerne les frais médicaux et pharmaceutiques relatifs à la période antérieure au 2 août 2004 de distinguer les prestations nouvelles servies après l'intervention du jugement ; qu'enfin, aucune précision n'est apportée par la caisse générale de sécurité sociale sur la nature et l'éventuelle date d'engagement des « frais futurs 2004 » dont elle demande le remboursement ;

Considérant, d'autre part, que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion fait valoir que M. X aurait dû subir un traitement médical si le diagnostic de lymphome avait été porté en temps utile ; que, cependant, elle n'apporte aucun élément sur la nature et le coût d'un tel traitement permettant de regarder une partie du montant des prestations dont elle demande le remboursement comme n'étant pas imputable à l'aggravation de la maladie ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il le condamne à verser à M. X une indemnité d'un montant supérieur à 23 000 euros et qu'il y a lieu de rejeter le surplus de l'appel du CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION ainsi que les appels incidents de M. X et de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X et à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant de l'indemnité devant être versée par le CENTRE HOSPITALIER SUD REUNION à M. X est ramené de 223 091 euros à 23 000 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 12 mai 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. X sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions présentées par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion sont rejetées.

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N° 04BX01455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01455
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-06;04bx01455 ?
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