Vu la requête enregistrée le 6 septembre 2004 au greffe de la cour, présentée pour M. Ahcene X, domicilié Chez M. X Mohamed ..., par Me Fougeras ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301446 du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 2003 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre la décision de la commission de discipline de la maison centrale de Saint Martin en Ré en date du 19 juin 2003 lui infligeant une peine de 8 jours de cellule disciplinaire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :
- le rapport de M. Dudezert, président-rapporteur,
- les observations de Me Meziane pour M. X,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 29 juillet 2003 du directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux rejetant son recours dirigé contre la décision de la commission de discipline de la maison centrale de Saint Martin en Ré lui infligeant une sanction de 8 jours de cellule disciplinaire ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que M. X a été représenté à l'audience du 15 juin 2004 par Me Lacoste, se substituant à Me Plat-Lambert ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'en se bornant à soutenir qu'il n'a pas été représenté à l'audience, M. X n'établit pas que le jugement aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, devant la commission de discipline, M. X a été mis en mesure de se faire représenter par un avocat désigné le 18 juin 2003 ; qu'en tout état de cause, l'absence du conseil lors de la séance du conseil de discipline n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article D.249 du code de procédure pénale : « Les fautes disciplinaires sont classées, suivant leur gravité et selon les distinctions prévues aux articles D. 249-1 à D. 249-3, en trois degrés » ; que selon l'article D. 249-1 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : …5° d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un codétenu » ; qu'aux termes de l'article D. 251 de ce code : « Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : … 5º La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4 » ; que, selon l'article D. 251-3 du code : « … La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute disciplinaire du premier degré, trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré, et quinze jours pour une faute disciplinaire du troisième degré… » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été surpris par un gardien en train d'asséner des coups de poing à un codétenu ; que, eu égard au témoignage de celui-ci et à l'audition de M. X devant la commission de discipline, les violences ainsi exercées en vue d'obtenir des cigarettes sont établies ; que ces faits constituent une faute que, sans erreur manifeste d'appréciation, l'administration pénitentiaire a pu sanctionner d'une peine du premier degré de 8 jours de cellule disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 04BX01555