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06/03/2007 | FRANCE | N°04BX01885

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 mars 2007, 04BX01885


Vu la requête enregistrée le 17 novembre 2004 au greffe de la cour, présentée pour M. Thierry X, demeurant au lieu-dit ..., par Me Delvolvé, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 10 décembre 2001 lui refusant un permis de construire pour l'agrandissement d'un bâtiment ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'ar

ticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 17 novembre 2004 au greffe de la cour, présentée pour M. Thierry X, demeurant au lieu-dit ..., par Me Delvolvé, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 10 décembre 2001 lui refusant un permis de construire pour l'agrandissement d'un bâtiment ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 8 juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 10 décembre 2001 lui refusant un permis de construire pour l'agrandissement d'un bâtiment à usage agricole, situé sur le territoire de la commune de Poupas, en vue de sa transformation en bâtiment à usage d'habitation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : … 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application » ; que, par une délibération du 25 mai 2001, le conseil municipal de Poupas a émis un avis favorable à la demande de permis de construire de M. X au motif que « l'objectif essentiel de la commune est de lutter contre la désertification des campagnes, permettre aux jeunes de rester au pays… la population de Poupas étant au dernier recensement de 97 habitants » ; que ce seul motif d'intérêt communal ne justifiait pas que la construction à usage d'habitation soit implantée en dehors des parties urbanisées de la commune, dans une zone à vocation essentiellement agricole ; que, du fait de l'insuffisance du motif ainsi invoqué, le projet ne relevait d'aucune des exceptions prévues par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le préfet de Tarn-et-Garonne était tenu de refuser de délivrer le permis de construire demandé par M. X ; que les autres moyens de la requêtes invoqués par le requérant à l'encontre du refus de permis de construire sont, dès lors, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 04BX01885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01885
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-06;04bx01885 ?
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