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06/03/2007 | FRANCE | N°04BX01943

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 mars 2007, 04BX01943


Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2004 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH, par la Selarl Gangate Deboisvilliers Rapady ;

La COMMUNE DE SAINT-JOSEPH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 août 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, sur déféré du préfet de la Réunion, le permis de construire accordé à Mme X le 10 juillet 2003 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Réunion présenté devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;

3°) de

condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2004 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH, par la Selarl Gangate Deboisvilliers Rapady ;

La COMMUNE DE SAINT-JOSEPH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 août 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, sur déféré du préfet de la Réunion, le permis de construire accordé à Mme X le 10 juillet 2003 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Réunion présenté devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de M. Richard ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH demande à la cour d'annuler le jugement du 6 août 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, sur déféré du préfet de la Réunion, le permis de construire accordé à Mme X le 10 juillet 2003 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation… L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Saint Pierre a présenté, le 29 août 2003, au maire de la commune de Saint Joseph un recours gracieux à l'encontre du permis de construire modificatif délivré le 10 juillet 2003 à Mme X ; que, toutefois, la lettre adressée à Mme X n'était pas accompagnée de la copie du texte intégral du recours gracieux formé par le sous-préfet de Saint-Pierre auprès du maire de Saint-Joseph ; qu'ainsi, ce courrier ne saurait être regardé comme une notification du recours gracieux au pétitionnaire ; que, faute d'avoir été précédé d'un recours gracieux régulièrement notifié au pétitionnaire, le recours contentieux devant le tribunal administratif devait être introduit avant l'expiration du délai de recours de deux mois décompté à compter du 29 août 2003, date dudit recours gracieux ; qu'il s'ensuit que le déféré du préfet de la Réunion, qui n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 26 décembre 2003, était tardif et, de ce fait, irrecevable ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH est fondée à demander à la cour l'annulation du jugement du 6 août 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur déféré du préfet de la Réunion, annulé le permis de construire accordé à Mme X le 10 juillet 2003 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH la somme de 1 300 € au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 6 août 2004 est annulé.

Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de la Réunion devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejeté.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la COMMUNE DE SAINT-JOSEPH la somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 04BX01943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01943
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS GANGATE-DE BOISVILLIERS-RAPADY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-06;04bx01943 ?
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