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06/03/2007 | FRANCE | N°04BX02103

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 mars 2007, 04BX02103


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2004 au greffe de la cour, présentée pour M. Ammar X, domicilié Chez M. Ali Olivier X ..., par Me Riviere ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101506 du 12 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2000 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et de la décision du 19 février 2001 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;

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) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2004 au greffe de la cour, présentée pour M. Ammar X, domicilié Chez M. Ali Olivier X ..., par Me Riviere ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101506 du 12 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2000 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et de la décision du 19 février 2001 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré produite le 8 février 2007 pour M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 :

- le rapport de M. Dudezert, président-rapporteur,

- les observations de Me Riviere, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Jayat , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 12 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2000 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et de la décision du 19 février 2001 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : …3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté lui refusant un titre de séjour, M. X a soutenu être entré en France en 1982, à l'âge de 15 ans, et y résider habituellement depuis cette date ; que si les certificats qu'il a produits attestent qu'il a été scolarisé à Toulouse de 1982 à 1985, l'intéressé, qui est célibataire et qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents, n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir une résidence habituelle en France de 1986 à 2000 ; que, dans ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de refus de carte de séjour, les décisions des 19 décembre 2000 et 19 février 2001 du Préfet de la Haute-Garonne n'ont pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04BX02103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02103
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-06;04bx02103 ?
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