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06/03/2007 | FRANCE | N°06BX02609

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 06 mars 2007, 06BX02609


Vu la requête enregistrée le 29 décembre 2006 au greffe de la cour, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 15 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 30 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmet X, en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des d...

Vu la requête enregistrée le 29 décembre 2006 au greffe de la cour, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 15 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 30 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmet X, en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 20 février 2007, présenté son rapport et entendu les observations de Me Clisson pour M. X et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 15 décembre 2006, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du 30 novembre 2006 en tant qu'il ordonnait sa reconduite à la frontière, mais a annulé la décision distincte du même jour désignant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ; que le PREFET DE LA GIRONDE fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé cette décision ; que par voie de l'appel incident M. X fait appel du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière et demande le rejet de la requête du PREFET DE LA GIRONDE ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X soutient qu'il entretient une relation sérieuse avec une française depuis plus d'un an, il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. X en France et du caractère récent de sa relation avec une française, l'arrêté en date du 30 novembre 2006 n'a pas porté, au respect dû à sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que cette disposition fait obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de prévenir un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que, si M. X, né le 29 mai 1981 en Turquie, a produit un mandat d'arrêt délivré à son encontre le 25 mai 2005 faisant état de ses activités de propagande au sein d'une organisation illégale, il ressort des pièces du dossier que ce document ne permet pas d'établir la réalité des risques auxquels il est personnellement exposé ; que ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni la commission des recours des réfugiés, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'ils n'ont pas eu connaissance de ce document ou qu'ils auraient été destinataires d'une demande de réexamen de la situation de l'intéressé sur la base de ce nouveau document, n'ont reconnu l'existence de tels risques ;

Considérant, par ailleurs, que le fait que des membres de la famille de M. X aient pu bénéficier du statut de réfugié est sans influence sur sa situation ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que dans ces conditions, le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 30 novembre 2006, en tant qu'il a fixé la Turquie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 15 décembre 2006 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a annulé la décision fixant la Turquie comme pays de destination dans l'arrêté du 30 novembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. Ahmet X ainsi que ses conclusions d'appel incident sont rejetées.

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N° 06BX02609


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : CLISSON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 06/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02609
Numéro NOR : CETATEXT000017994477 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-06;06bx02609 ?
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