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08/03/2007 | FRANCE | N°03BX00197

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 mars 2007, 03BX00197


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2003, présentée pour l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE dont le siège est 2 Port Saint Etienne à Toulouse cedex (31079 ) par Me Gros ;

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2002 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé la tarification locale des redevances d'occupation du domaine public fixée par le directeur régional de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE résultant de la tarification nationale applicable à compter du 1er

juin 1997 ;

2° ) de rejeter la requête présentée par Mme X et autres dev...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2003, présentée pour l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE dont le siège est 2 Port Saint Etienne à Toulouse cedex (31079 ) par Me Gros ;

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2002 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé la tarification locale des redevances d'occupation du domaine public fixée par le directeur régional de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE résultant de la tarification nationale applicable à compter du 1er juin 1997 ;

2° ) de rejeter la requête présentée par Mme X et autres devant le Tribunal administratif de Toulouse et de les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'article 124 de la loi de finances pour 1991 ;

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 :

Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 février 2007 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Balzamo , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 : « Le conseil d'administration délibère sur la gestion des biens de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement de ses services (…) Il fixe le montant des péages, droits fixes et redevances d'usage du domaine confié à l'établissement. » ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : « Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions à son président. Les délibérations fixant les attributions déléguées au président sont soumises à l'approbation du ministre chargé des voies navigables et du ministre chargé du budget. » ;

Considérant que le conseil d'administration de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, qui tient de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 et du décret n°60-1441 du 20 août 1991 le pouvoir de fixer le montant des redevances dues en contrepartie de l'occupation du domaine public fluvial qui lui a été confié, a, par une délibération en date du 7 décembre 1994 prise en application de l'article 14 du décret du 26 décembre 1960 précité, donné délégation au président de l'établissement public pour prendre toutes décisions, notamment en matière de fixation des tarifs domaniaux applicables aux différents usages du domaine public fluvial ; que cette délibération présente un simple caractère confirmatif d'une précédente délibération, qu'elle n'abroge pas, du 12 janvier 1993 laquelle donnait déjà délégation au président de l'établissement public pour fixer les tarifs domaniaux ; qu'ainsi la circonstance que la délibération du 7 décembre 1994 n'a pas été approuvée par les ministres chargés respectivement des voies navigables et du budget ne privait pas le président de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE de sa compétence pour fixer les tarifs domaniaux applicables à compter du 1er juin 1997 ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'illégalité, en raison de l'incompétence de son auteur, de la décision de fixation des tarifs domaniaux applicables à compter du 1er juin 1997 pour annuler la décision du directeur régional de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE fixant, en application de la précédente, la tarification domaniale locale ;

Considérant , toutefois , qu'il appartient à la Cour , saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel , d'examiner les autres moyens présentées par les requérants devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'établit pas, ni même n'allègue, que la décision de fixation des tarifs domaniaux au 1er juin 1997 prise par le président de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE a fait l'objet d'une publication qui la rendrait opposable aux tiers occupants du domaine public ; que ni le fait que cette nouvelle tarification domaniale présentée sous forme d'un guide d'évaluation était à la disposition des usagers dans les locaux des services déconcentrés de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, ni la circonstance que le montant des redevances a fait l'objet d'une concertation avec l'association toulousaine des usagers des voies d'eau, ni la notification, d'ailleurs non établie, de la nouvelle tarification à chacun des occupants du domaine public ne peut se substituer à la publication de la décision fixant les tarifs domaniaux au 1er juin 1997 ; que, par suite, en l'absence de toute publication régulière de cette décision réglementaire, le directeur régional de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ne pouvait pas se fonder sur les tarifs domaniaux qu'elle prévoit, pour établir la nouvelle tarification locale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la tarification locale des redevances d'occupation du domaine public fixée par le directeur régional de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X et les autres défendeurs, qui ne sont pas les parties perdantes en l'espèce, soient condamnés à verser à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner VOIES NAVIGABLES DE FRANCE à payer à chacun des quatorze défendeurs la somme de 100 euros à ce titre ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de l'établissement public VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est rejetée .

Article 2 : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est condamné à payer la somme de 100 euros à chacun des défendeurs suivants : Mme Cécile X, Mme Hélène Y, M. Michel Z, M. Vincent A, M. Jean-Yves B, M. Pierre C, M. Jean-Pierre D, M. Thierry E, Mme Ariane F, Mme Nathalie G, M. Raymond H, M. René I, M. Jean J et M. François K .

2

No 03BX00197


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : GROS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00197
Numéro NOR : CETATEXT000017994215 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-08;03bx00197 ?
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