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08/03/2007 | FRANCE | N°03BX01452

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 mars 2007, 03BX01452


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2003, présentée pour M.Daniel X, demeurant ..., par Me Delavallade, avocat ; M.X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Dax à lui verser la somme de 11 596,13 euros en réparation des préjudices résultant de l'intervention chirurgicale intervenue le 3 août 2000 ;

2° ) de condamner le centre hospitalier de Dax, responsable des préjudices subis, à lui verser la somme d

e 3 963,67 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 3 811,23 eu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2003, présentée pour M.Daniel X, demeurant ..., par Me Delavallade, avocat ; M.X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Dax à lui verser la somme de 11 596,13 euros en réparation des préjudices résultant de l'intervention chirurgicale intervenue le 3 août 2000 ;

2° ) de condamner le centre hospitalier de Dax, responsable des préjudices subis, à lui verser la somme de 3 963,67 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 3 811,23 euros au titre du prétium doloris, 3 811,23 euros au titre du préjudice d'agrément, 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 février 2007 :

- le rapport de M.Larroumec, rapporteur,

- les observations de Me André loco la Scp Delavallade-Gelibert, pour M.X et Caisse d'assurance maladie des professions indépendantes,

- et les conclusions de Mme Balzamo , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M.X a été victime d'une hernie discale C6-C7 caractérisée par un déficit moteur du bras gauche consécutif à la compression de la racine nerveuse C7 ; qu'il a été opéré le 3 août 2000, quarante-huit heures après son admission au centre hospitalier de Dax, avec intubation endo-trachéale ; que l'infirmière a noté le soir même que le patient était enroué et souffrait de la gorge ; que, dès son arrivée à Rennes quelques jours plus tard, et à raison des cervicalgies endurées pendant son voyage de retour en voiture, il a été admis au service des urgences de l'hôpital Pontchaillou où une paralysie récurrentielle droite entraînant une fixité de la corde vocale droite et une dysphonie a été constatée ; que, par jugement en date du 28 avril 2003, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande indemnitaire de M.X dirigée contre le centre hospitalier de Dax ;

Sur la responsabilité pour faute médicale :

Considérant que si l'existence d'un lien de causalité entre l'opération subie par M.X le 3 août 2000 et la dysphonie dont il demeure atteint est établie, il ne résulte ni des conclusions de l'expert, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le praticien hospitalier aurait commis une faute dans le choix de l'approche chirurgicale, dans la réalisation de l'acte chirurgical et dans le suivi post-opératoire ; que la faute médicale ne saurait être établie par la seule circonstance que le nerf récurrent droit a été lésé durant l'opération ;

Sur le défaut d'information :

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou du refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispensent pas les médecins de leur obligation ;

Considérant que l'intervention subie par M. X, même conduite dans les règles de l'art, présentait des risques connus, notamment de dysphonie par lésion du nerf récurrent ; que ces risques, qui devaient être portés à la connaissance du patient, ne l'ont pas été ; qu'il n'existait pas une situation d'urgence de nature à dispenser le centre hospitalier de son obligation d'information ; que ce défaut d'information constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier de Dax à l'égard de M.X ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que l'état de M. X nécessitait impérativement une intervention visant à réduire la compression de la racine C7 et, d'autre part, qu'il n'y avait pas d'alternative thérapeutique moins risquée que l'opération réalisée ; que, par suite, la faute commise par le centre hospitalier de Dax n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, la perte d'une chance pour M.X de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et la caisse maladie des professions indépendantes ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice font obstacle à ce que le centre hospitalier de Dax, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M.X et à la caisse d'assurance maladie de professions indépendantes la somme qu'ils réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au centre hospitalier universitaire de Dax

Xle bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes ( CMR de Bretagne ) sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Dax tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 03BX01452


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE-GELIBERT-DELAVOYE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01452
Numéro NOR : CETATEXT000017994262 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-08;03bx01452 ?
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