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08/03/2007 | FRANCE | N°04BX01454

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 mars 2007, 04BX01454


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2004, présentée pour le CENTRE DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL DE L'ILE DE RE, dont le siège est 40 avenue du Général de Gaulle à Saint Martin de Re (17410), par Me Thevenin ; le CENTRE DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL DE L'ILE DE RE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200935 du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que M. X, la société TH 21, la société Coupeau Thermique et la société Séchaud Bossuydt soient solidairement condamnés à lui verser les sommes de 32 362 eur

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Vu la requête, enregistrée le 18 août 2004, présentée pour le CENTRE DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL DE L'ILE DE RE, dont le siège est 40 avenue du Général de Gaulle à Saint Martin de Re (17410), par Me Thevenin ; le CENTRE DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL DE L'ILE DE RE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200935 du 1er juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que M. X, la société TH 21, la société Coupeau Thermique et la société Séchaud Bossuydt soient solidairement condamnés à lui verser les sommes de 32 362 euros pour la remise aux normes de son installation de production d'eau chaude et 7 700 euros au titre de dommages et intérêts ;

2°) de mettre à la charge de M. X, la société TH 21, la société Coupeau Thermique et la société Séchaud Bossuydt ces sommes ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2002 ;

3°) de condamner M. X, la société TH 21, la société Coupeau Thermique et la société Séchaud Bossuydt au paiement des frais d'expertise et à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 février 2007 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur,

- les observations de Me Thévenin pour le CENTRE DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL DE L'ILE DE RE, de Me Colombeau de la Scp Haie Pasquet Veyrier pour le bureau d'études TH 21 et M.X, de Me Gagnère loco Me Pherivong pour la société Sge Coupeau, et de Me Coulon pour la société Befs,

- et les conclusions de Mme Balzamo , commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que, postérieurement à la réception des locaux du centre d'accueil pour personnes handicapées, le CENTRE D'ACCUEIL DEPARTEMENTAL DE L'ILE DE RE a constaté, après l'installation d'un surpresseur en 1996, une insuffisance du débit d'eau chaude notamment pour faire face aux besoins aux heures de forte utilisation ;

Considérant que le CENTRE D'ACCUEIL DEPARTEMENTAL DE L'ILE DE RE a pour vocation d'accueillir dans des conditions normales de vie des résidents affectés de handicaps les rendant particulièrement vulnérables ; que les désordres, dont les conséquences ne s'étaient pas révélées lors de la réception, liés à l'impossibilité du système de répondre aux besoins en eau chaude aux heures d'utilisation maximale ne permettent pas d'assurer des conditions normales d'hébergement aux résidents et sont, par suite, de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination et à donner lieu à la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que par suite, le CENTRE D'ACCUEIL DEPARTEMENTAL DE L'ILE DE RE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en considérant que les désordres n'étaient pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ;

Considérant que ces désordres sont imputables à la fois à une mauvaise conception du lot plomberie-sanitaire par la société Bet TH21, à une mauvaise exécution des travaux par la société Coupeau Thermique et à un défaut de contrôle des travaux par M. X, architecte chargé de la maîtrise d'oeuvre et par la société Séchaud Bossuydt, titulaire du marché d'économiste et chargée du pilotage du chantier ; qu'ils sont, par suite, de nature à engager la responsabilité solidaire de ces différents intervenants à la construction ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que si le CENTRE D'ACCUEIL DEPARTEMENTAL DE L'ILE DE RE demande le remboursement d'une somme de 32 362 euros correspondant au montant des travaux qu'il a fait effectuer pour la mise aux normes et la mise en sécurité du système, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que la réparation qui a été exécutée correspond à une réalisation de grande qualité avec un matériel de grande précision ; que les prestations initialement prévues étaient de moindre qualité et ne comportaient pas de système de sécurité spécifique ; qu'il y a lieu par conséquent de retenir le montant des travaux de réfection résultant de l'évaluation de l'expert soit 11 031,21 euros TTC, le CENTRE D'ACCUEIL DEPARTEMENTAL DE L'ILE DE RE ne récupérant pas la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en second lieu, que si le CENTRE D'ACCUEIL DEPARTEMENTAL DE L'ILE DE RE demande que les défendeurs soient condamnés à lui verser une somme de 7 700 euros à titre d'indemnisation des préjudices subis en raison des désordres affectant l'installation et qu'il fournit à l'appui de cette demande une pétition de son personnel faisant état des difficultés de fonctionnement liées à ces désordres, il ne justifie pas avoir subi de préjudice distinct de ceux réparés par l'octroi d'une indemnité de remise en état de l'installation ; que ces conclusions doivent dès lors être écartées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Bet TH21, la société Coupeau Thermique, M. X et la société Séchaud Bossuydt doivent être condamnés solidairement à verser au CENTRE D'ACCUEIL DEPARTEMENTAL DE L'ILE DE RE la somme de 11 031,21 euros TTC au titre des travaux de réfection de son système d'eau chaude sanitaire ;

Sur la charge définitive de la réparation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le juge de première instance, qu'alors que l'installation prévue au cahier des clauses techniques particulières d'une production d'eau chaude sanitaire par préparateur de 300 litres avait conduit la société TH21 dans son quantitatif et la société Coupeau dans son devis à prévoir l'installation de deux ballons de ce volume, la société Coupeau n'a procédé qu'à la pose d'un seul ballon de 400 litres tout en facturant les ballons initialement prévus ; qu'ainsi et alors que le ballon installé est insuffisant pour faire face aux besoins, la société Coupeau a réalisé ses prestations contrairement aux règles de l'art et aux stipulations de son marché, sans avoir recueilli le consentement par un ordre de service du maître de l'ouvrage, sans faire apparaître cette substitution sur sa facturation et sans en réduire corrélativement le montant ; que dès lors sa responsabilité dans l'apparition des désordres est engagée à hauteur de 60% ;

Considérant que la société TH21 avait dans sa mission la définition des caractéristiques du matériel et le contrôle général des travaux et qu'elle n'a pas signalé que ceux-ci ne correspondaient pas à la demande ; que par suite sa responsabilité est engagée à hauteur de 20% ;

Considérant que la société Séchaud Bossuydt, économiste et pilote du chantier et M. X, architecte, n'ont fait aucune observation sur les modifications à l'origine des désordres ; qu'ils engagent leur responsabilité à hauteur de 10% chacun ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en référé par le juge de première instance à la charge solidaire de M.X, de la société TH 21, de la société Coupeau thermique et de société Befs venant aux droits de la société Sechaud Bossuyt ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Hubert X,la société Bet TH21,la société Coupeau thermique et la société Befs venant aux droits de la société Séchaud Bossuyt doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Hubert X, la société Bet TH21,la société Coupeau thermique et la société Befs venant aux droits de la société Séchaud bossuyt à payer au CENTRE DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL DE L'ILE DE RE la somme de 300 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 1er juillet 2004 est annulé.

Article 2 : M. Hubert X ,la société th 21,la société Coupeau thermique et la société Befs venant aux droits de la société Sechaud Bossuyt sont solidairement condamnés à verser au CENTRE DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL DE L'ILE DE RE une somme de 11 031,21 euros .

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé par le juge de première instance sont mis à la charge solidaire de M. Hubert X, de la société Bet TH21, de la société Coupeau thermique et de la société Befs venant aux droits de la société Séchaud bossuyt.

Article 4 : M. Hubert X, la société th 21,la société Coupeau thermique et la société Befs venant aux droits de la société Sechaud Bossuyt verseront au CENTRE DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL DE L'ILE DE RE une somme de 300 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE DEPARTEMENTAL D'ACCUEIL DE L'ILE DE RE est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de M. Hubert X, de la société TH21, de la société Coupeau thermique et de la société Befs venant aux droits de la société Sechaud Bossuyt tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La société Coupeau garantira M. Hubert X, la société TH21 et la société Befs venant aux droits de la société Sechaud Bossuyt à hauteur de 60% des condamnations prononcées à leur encontre à l'article 2 et 3 du présent arrêt.

Article 8 : La société TH21 garantira M. Hubert X, la société Coupeau thermique et la société Befs venant aux droits de la société Sechaud Bossuyt à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre à l'article 2 et 3 du présent arrêt.

Article 9 : M. Hubert X garantira la société TH21, la société Coupeau thermique et la société Befs venant aux droits de la société Sechaud Bossuyt à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre à l'article 2 et 3 du présent arrêt.

Article 10 : La société Befs venant aux droits de la société Séchaud Bossuydt garantira M. Hubert X, la société TH21 et la société Coupeau thermique à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre à l'article 2 et 3 du présent arrêt.

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No 04BX01454


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : THEVENIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01454
Numéro NOR : CETATEXT000017994367 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-08;04bx01454 ?
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