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08/03/2007 | FRANCE | N°04BX01879

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 mars 2007, 04BX01879


Vu, enregistrée sous le n° 04BX01879 au greffe de la cour le 16 novembre 2004 la requête présentée pour M. André X demeurant ... ;

M. André X demande à la cour de réformer le jugement du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune de Tonneins à l'indemniser à hauteur de 1 500 euros des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 26 octobre 1999 du maire de cette commune le plaçant en position de disponibilité d'office ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le dé...

Vu, enregistrée sous le n° 04BX01879 au greffe de la cour le 16 novembre 2004 la requête présentée pour M. André X demeurant ... ;

M. André X demande à la cour de réformer le jugement du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune de Tonneins à l'indemniser à hauteur de 1 500 euros des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 26 octobre 1999 du maire de cette commune le plaçant en position de disponibilité d'office ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 février 2007 :

- le rapport de M. Etienvre,

- les observations de Me André pour la commune de Tonneins,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 26 octobre 1999, le maire de la commune de Tonneins a placé M. André X, agent titulaire, en position de disponibilité d'office à compter du 1er juin 1999 ; que, par jugement du 7 mai 2002, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté pour un vice de procédure ; que, par jugement du 12 octobre 2004, le tribunal a condamné la commune de Tonneins à payer à M. André X une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice moral que celui-ci a subi du fait de la faute commise par la commune qui n'a pas procédé à la réintégration juridique de son agent ; qu'il a, en revanche, rejeté le surplus de la demande de M. André X ; que celui-ci interjette appel de ce jugement en demandant seulement que l'indemnité soit portée à la somme de 51 424,80 euros ; que la commune de Tonneins demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en tant qu'il la condamne à payer à M. André X une indemnité de 1 500 euros ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Tonneins :

Considérant que le défaut de ministère d'avocat peut être régularisé à tout moment ; que la fin de non recevoir opposée par la commune de Tonneins doit être écartée dès lors que Maître Christa Poulet, désignée par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux pour assister M. André X, a déposé le 27 février 2006 un mémoire pour le compte de ce dernier et a ainsi régularisé la requête ;

Considérant qu'aux termes de sa requête introductive d'instance, M. André X a entendu demander la réformation du jugement du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Tonneins et tirée de ce que la requête ne comporterait l'énoncé d'aucune conclusion doit être, par suite, écartée ;

Sur le fond du litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 : « La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 57 ( 2°,3° et 4°) de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 » ; qu'aux termes de l'article 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé » ;

Considérant que l'annulation de la décision du 26 octobre 1999, plaçant M. André X en position de disponibilité d'office, en raison du caractère irrégulier de la procédure suivie, est de nature à entraîner la responsabilité de la commune de Tonneins et sa condamnation à réparer le préjudice réellement subi par l'agent ; qu'il convient pour déterminer si cette illégalité ouvre droit à une indemnité de tenir compte, notamment, du point de savoir, si indépendamment de l'irrégularité commise, la mesure était ou non justifiée sur le fond ;

Considérant que la commune de Tonneins ne démontre pas que la réintégration de M. André X, à l'expiration de ses droits statutaires à congés de maladie, dans un autre emploi de son grade aurait été impossible alors que, de son côté, celui-ci produit des certificats médicaux justifiant de son aptitude à occuper un emploi identique à celui qu'il exerçait auparavant ; qu'il ne résulte, par suite, pas de l'instruction que la même décision de mise en disponibilité d'office aurait pu être légalement prise ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que M. André X ne pouvait pas être indemnisé des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 26 octobre 1999 le plaçant en position de disponibilité d'office ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. André X a subi pour la période allant du 1er juin 1999 au 1er mars 2006 une perte de revenus d'un montant de 34 269,04 euros ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Tonneins à payer cette somme à M. André X ;

Considérant que M. André X a subi durant la période pendant laquelle il a été maintenu illégalement en position de disponibilité d'office des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste réparation de ce chef de préjudice en évaluant celui-ci à la somme de 2 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. André X est fondé à demander que la somme de 1 500 euros que la commune de Tonneins a été condamnée à lui payer, par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 octobre 2004, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, soit portée à la somme de 37 769,04 euros ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2002, date de réception par la commune de Tonneins de la demande préalable de M. André X, pour la partie de l'indemnité due à cette date et à chaque échéance mensuelle pour la perte de revenus postérieure ;

Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter l'appel incident de la commune de Tonneins ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. André X n'allègue pas qu'il a exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle partielle qui lui a été allouée ; que, dès lors, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut être accueillie ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. André X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Tonneins au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 1 500 euros que la commune de Tonneins a été condamnée à payer à M. André X par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 octobre 2004 est portée à la somme de 37 769,04 euros. La partie de l'indemnité due à la date de la demande préalable portera intérêts au 5 novembre 2002. Le surplus de l'indemnité accordée au titre du préjudice financier portera intérêts à chaque échéance mensuelle .

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 octobre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Tonneins sont rejetées.

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No 04BX01879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX01879
Date de la décision : 08/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE-GELIBERT-DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-08;04bx01879 ?
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