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13/03/2007 | FRANCE | N°03BX00004

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 mars 2007, 03BX00004


Vu l'arrêt en date du 28 février 2006 par lequel la Cour a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat si le préfet de la région Midi-Pyrénées ne justifiait pas avoir exécuté ledit arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2006, la lettre en date du 24 mars 2006 par laquelle le préfet de la région Midi-Pyrénées fait valoir que les mesures prescrites par l'arrêt dont s'agit ont été entièrement exécutées ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 24 avril 2006, le mémoire par lequel l'AS

SOCIATION D'ASSISTANCE DES CITOYENS AUPRES DES ADMINISTRATIONS venant aux droits de l...

Vu l'arrêt en date du 28 février 2006 par lequel la Cour a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat si le préfet de la région Midi-Pyrénées ne justifiait pas avoir exécuté ledit arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2006, la lettre en date du 24 mars 2006 par laquelle le préfet de la région Midi-Pyrénées fait valoir que les mesures prescrites par l'arrêt dont s'agit ont été entièrement exécutées ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 24 avril 2006, le mémoire par lequel l'ASSOCIATION D'ASSISTANCE DES CITOYENS AUPRES DES ADMINISTRATIONS venant aux droits de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS, dont le siège social est situé 17, rue Gustave EIFFEL à SALLEILLES (66280), représentée par son président en exercice demande à la Cour de constater que l'arrêt du 28 février 2006 précité n'a été exécuté que partiellement ; Elle déclare se réserver la possibilité de demander ultérieurement la liquidation de l'astreinte prononcée par la Cour ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de M. Torres administrateur Trésorier pour l'association d'assistance des citoyens auprès des administrations ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 911-6 du code de justice administrative : « L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être regardée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » ; qu'en vertu de l'article L 911-7 du même code : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée » ; que conformément à l'article R. 921-7 du code précité: Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. - Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière. ;

Considérant que, par arrêt du 28 février 2006, la Cour a enjoint au préfet de la Région Midi-Pyrénées, en premier lieu, de communiquer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS les procès verbaux de la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles du comité du massif des Pyrénées du mois de janvier 1994 et du mois de décembre 1996 et, en second lieu, de lui payer les intérêts de la somme de 152,45 euros mis à la charge de l'Etat, calculés à partir du 5 août 2001 jusqu'à la date du paiement du principal ; que par ce même arrêt, la Cour a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre de l'Etat si le préfet ne justifiait pas avoir accompli les mesures prescrites dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt et que cette astreinte serait due à compter de l'expiration de ce délai jusqu'à l'exécution complète de l'arrêt ; que, par la même décision, le taux de l'astreinte a été fixé à 20 euros par jour de retard ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt sus-analysé a été notifié au préfet de la région Midi-Pyrénées le 9 mars 2006 ; que, par mémoire enregistré le 31 mars 2006, celui-ci a communiqué à la Cour les mesures prises pour assurer l'exécution de cet arrêt ; que le préfet a fait ainsi parvenir à la Cour un exemplaire du dossier qu'il a adressé le 24 mars 2006 à l'association demanderesse et qui contient, d'une part, une copie du mandat par lequel il ordonnait au profit de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES USAGERS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS le paiement d'une somme de 18,02 euros correspondant aux intérêts de la somme de 152,45 euros courus du 5 août 2001 au 4 novembre 2002, date du paiement du principal ; qu'il est constant que ladite association a perçu cette somme ; que le préfet produit, d'autre part, dans ce même envoi du 24 mars 2006 une copie des procès verbaux de la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles du comité du massif des Pyrénées en date du 18 janvier 1994 et du 2 décembre 1996 ; que si l'ASSOCIATION D'ASSISTANCE DES CITOYENS AUPRES DES ADMINISTRATIONS venant aux droits de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CITOYENS CONTRE LES ABUS DES ADMINISTRATIONS qui ne conteste pas avoir reçu ces documents, soutient que toutes les pièces dont la communication était attendue ne lui ont pas pour autant été adressées et que l'exécution de l'arrêt a, par là même, un caractère incomplet, l'arrêt précité n'a pas, en tout état de cause, imposé la communication d'autres pièces que les procès verbaux de la commission tels qu'ils figurent dans l'envoi du 24 mars 2006 ; que le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté l'arrêt du 28 février 2006 précité ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

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03BX00004


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00004
Numéro NOR : CETATEXT000017994211 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-13;03bx00004 ?
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