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13/03/2007 | FRANCE | N°04BX01159

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 mars 2007, 04BX01159


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2004, présentée pour M. Bartholomew X, domicilié ..., par Me Pecaud ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 septembre 2001 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Limoges l'a suspendu du tableau de garde du dispositif d'aide médicale urgente à compter du mois d'octobre 2001 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décisi

on ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges u...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2004, présentée pour M. Bartholomew X, domicilié ..., par Me Pecaud ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 septembre 2001 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Limoges l'a suspendu du tableau de garde du dispositif d'aide médicale urgente à compter du mois d'octobre 2001 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007,

le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller ;

les observations de M. Maradene Constant, directeur adjoint pour le centre hospitalier universitaire de Limoges ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, médecin libéral, demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 septembre 2001 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Limoges l'a suspendu du tableau de garde du centre de réception et de régulation des appels du dispositif d'aide médicale urgente, à compter du mois d'octobre 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 16 décembre 1987, relatif aux missions et à l'organisation des S.A.M.U : Les centres de réception et de régulation des appels permettent, grâce notamment au numéro d'appel unique dont ils sont dotés, de garantir en permanence l'accès immédiat de la population aux soins d'urgence et la participation des médecins d'exercice libéral au dispositif d'aide médicale urgente. La participation de ceux-ci, comme celle des autres intervenants, au dispositif d'aide médicale urgente, est déterminée par convention ; qu'en vertu de l'article 12 du même décret, la convention est passée entre l'établissement hospitalier où est situé le S.A.M.U. et notamment les associations de médecins ayant pour objet la réponse à l'urgence, qui en ont fait la demande ; que, sur le fondement de ces dispositions, une convention relative à l'organisation et au fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels de la Haute-Vienne a été signée le 27 février 1989 entre le centre hospitalier universitaire de Limoges et le syndicat des médecins de la Haute-Vienne, l'association des médecins d'urgence de Limoges et l'association de médecine rurale ; qu'en exécution de cette convention, un règlement intérieur du centre de réception et de régulation des appels de la Haute-Vienne a été adopté, le 31 août 1989 ; qu'il prévoit à son article 4-3 : « Les problèmes qui résulteraient du non respect des règles de fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels et, d'une manière générale les conflits susceptibles de naître de l'application du présent règlement intérieur sont soumis au directeur général du C.H.U. qui prend, après avis motivé de la commission prévue à l'annexe 2, toute décision exigée par les circonstances » ;

Considérant que M. X soutient que la décision en date du 14 septembre 2001, par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Limoges, comme il lui appartenait de le faire en application de la convention et du règlement intérieur précités, l'a suspendu du tableau de garde du dispositif d'aide médicale urgente à compter du mois d'octobre 2001, a la caractère d'une mesure disciplinaire et qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter sa défense ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui a le caractère d'une mesure conservatoire et non d'une sanction disciplinaire, n'avait à être précédée ni de la communication du dossier, ni d'une procédure contradictoire ; que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inapplicables à la procédure suivie devant la commission de surveillance créée par la règlement intérieur du centre de réception et de régulation des appels de la Haute-Vienne ; que si M. X soutient que la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Limoges est illégale faute d'être limitée dans le temps, la circonstance que cette décision n'ait pas fixé, elle-même, un terme précis, n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité dès lors qu'elle a un caractère conservatoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le directeur du centre hospitalier était informé d'une plainte, de nature à faire peser un doute sur les aptitudes professionnelles de M. X, et, par voie de conséquence, à faire craindre un risque grave pour la santé des patients, présentant un caractère suffisant de vraisemblance pour justifier la suspension de l'intéressé dans l'intérêt du service, alors même qu'ultérieurement aucun des griefs faits à l'intéressé n'a été confirmé ; qu'ainsi la décision en litige est intervenue dans des circonstances qui étaient de nature à justifier que le directeur du centre hospitalier universitaire de Limoges l'écartât du tableau des gardes du centre de réception et de régulation des appels du dispositif d'aide médicale urgente ;

Considérant, enfin, que si le médecin responsable du S.A.M.U. a préconisé que M. X soit écarté du tableau des gardes du service médical d'urgence, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant été prise exclusivement pour satisfaire cette demande, que le moyen tiré du détournement de pouvoir allégué doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Limoges qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.

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04BX01159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01159
Date de la décision : 13/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : PECAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-13;04bx01159 ?
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