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13/03/2007 | FRANCE | N°04BX02112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 mars 2007, 04BX02112


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2004, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE, tendant :

1° à l'annulation du jugement n° 0200101, en date du 7 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat, signé le 21 août 2001, par lequel la communauté urbaine de Bordeaux a renouvelé, à compter du 8 juillet 2001 et pour une durée de trois ans, l'engagement de M. Patrice X en qualité de responsable de la production informatique à la direction informatique et géomatique, et condamné l

'Etat à verser à la communauté urbaine de Bordeaux la somme de 800 euros ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2004, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE, tendant :

1° à l'annulation du jugement n° 0200101, en date du 7 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat, signé le 21 août 2001, par lequel la communauté urbaine de Bordeaux a renouvelé, à compter du 8 juillet 2001 et pour une durée de trois ans, l'engagement de M. Patrice X en qualité de responsable de la production informatique à la direction informatique et géomatique, et condamné l'Etat à verser à la communauté urbaine de Bordeaux la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2° à l'annulation dudit contrat ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007,

le rapport de M. Zupan, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE relève appel du jugement, en date du 7 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat, signé le 21 août 2001, par lequel la communauté urbaine de Bordeaux a renouvelé, à compter du 8 juillet 2001 et pour une durée de trois ans, l'engagement de M. Patrice X en qualité de responsable de la production informatique à la direction informatique et géomatique, et condamné l'Etat à verser à la communauté urbaine de Bordeaux la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : « Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat » ; que l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, auquel il est ainsi implicitement renvoyé, dispose: « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A (...), lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse » ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le recrutement d'agents contractuels du niveau de la catégorie A, par une collectivité locale ou un établissement public de coopération intercommunale, n'est pas subordonné à l'absence d'un cadre d'emploi susceptible d'assurer les fonctions correspondantes, il doit être justifié par la nature des fonctions ou les besoins du service ;

Considérant que la communauté urbaine de Bordeaux a recruté M. Patrice X en 1990, par contrat, sur un emploi permanent d'ingénieur en informatique ; que ce contrat a été reconduit en 1992, 1995 et 1998 ; que le contrat contesté renouvelle une quatrième fois l'engagement de l'intéressé, affecté, en qualité de responsable de la production, à la direction informatique et géomatique de la communauté urbaine de Bordeaux ;

Considérant que, nonobstant les diplômes professionnels de M. X, l'expérience qu'il a acquise, et les responsabilités qui lui sont dévolues, notamment pour assurer la sécurité des données informatiques de la communauté urbaine de Bordeaux, l'évolution de ses systèmes et réseaux informatiques ou la coordination de plusieurs départements spécialisés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la nature de ces fonctions ou les besoins du service aient présenté une spécificité telle qu'elle pouvait justifier le recours, par principe dérogatoire, au procédé contractuel, alors, d'une part, que plusieurs spécialistes en informatique, dont M. X lui-même, figuraient sur la liste d'aptitude établie par le délégué régional d'Aquitaine du Centre national de la fonction publique territoriale à la suite du concours ouvert en mars 2000 pour le recrutement d'ingénieurs subdivisionnaires territoriaux, et, d'autre part, que la communauté urbaine de Bordeaux n'établit pas avoir, comme elle l'allègue, vainement cherché à recruter par voie statutaire un fonctionnaire appartenant à ce cadre d'emploi ; que si la communauté urbaine de Bordeaux invoque, dans ses écritures, l'article 10 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique, en vertu duquel les agents non titulaires de la fonction publique territoriale peuvent voir leur contrat prolongé dans l'attente de la mise en oeuvre de dispositifs d'intégration prévus par les articles 4 à 6 de ladite loi, il ne ressort ni de la délibération du 28 mai 2001 approuvant la signature du contrat contesté, ni des termes de ce dernier, qu'elle aurait entendu passer ce contrat, à titre transitoire, dans l'attente de pouvoir faire bénéficier M. X d'une intégration au bénéfice de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à demander l'annulation dudit jugement et du contrat contesté ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 7 octobre 2004 et le contrat passé entre la communauté urbaine de Bordeaux et M. X le 21 août 2001 sont annulés.

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04BX02112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02112
Date de la décision : 13/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-13;04bx02112 ?
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