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13/03/2007 | FRANCE | N°06BX02198

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 13 mars 2007, 06BX02198


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 19 octobre 2006, présenté par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 8 septembre 2006 annulant l'arrêté de reconduite à la frontière du territoire français pris à l'encontre de M. X le 5 septembre 2006 ;

2°) de rejeter la demande de M. X dirigée contre cet arrêté et présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu le jugement...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 19 octobre 2006, présenté par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 8 septembre 2006 annulant l'arrêté de reconduite à la frontière du territoire français pris à l'encontre de M. X le 5 septembre 2006 ;

2°) de rejeter la demande de M. X dirigée contre cet arrêté et présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Missiaen, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE demande l'annulation du jugement du 8 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 5 septembre 2006 décidant de la reconduite à la frontière de M. X au motif, qu'ayant été pris dans la précipitation et dans le seul but de faire échec au projet matrimonial de l'intéressé, cet arrêté était entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE n'a été informé de ce que M. X ne séjournait pas régulièrement en France qu'à l'occasion du contrôle de sa situation auquel le commissariat de police de Talence a procédé, à l'occasion de l'enquête diligentée, à la demande du procureur de la République, sur son prochain mariage ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, d'un document établi par l'administration le 5 septembre 2006, que M. X n'a pas été placé en rétention administrative et qu'il n'était pas prévu d'exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre avant le 15 septembre 2006 ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que la décision de reconduite a été prise au cours de la garde à vue de vingt-quatre heures de M. X, le 5 septembre 2006, n'est pas de nature à établir qu'elle a eu principalement pour but de faire échec à la célébration de son mariage, prévue pour le 9 septembre 2006 ; que, par elle-même, la mesure de reconduite n'a pas pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier ; qu'ainsi le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X, sur la circonstance que cet arrêté était entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel des reconduites à la frontière, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X à l'encontre de l'arrêté pris à son encontre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 juillet 2006, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE LA GIRONDE a donné délégation à M. Cagnault à l'effet de signer les arrêtés de reconduite à la frontière en l'absence de tout membre du corps préfectoral habilité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE du 5 septembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière du territoire français ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 septembre 2006 du magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 5 septembre 2006 est rejetée.

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No 06BX02198


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MISSIAEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 13/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02198
Numéro NOR : CETATEXT000017994463 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-13;06bx02198 ?
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