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15/03/2007 | FRANCE | N°04BX01935

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 mars 2007, 04BX01935


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2004, présentée pour la société ARMAPRESSE dont le siège social est ZAC de Moundong, ZI Jarry à Baie Mahault (97122), par la SCP Dubois, avocats associés ; la société ARMAPRESSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01586 du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 juillet 2001 du directeur des services fiscaux de la Guadeloupe lui refusant l'agrément prévu par l'article 208 quater du code général des impôts ;

2°) d'annuler la

décision contestée ;

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Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2004, présentée pour la société ARMAPRESSE dont le siège social est ZAC de Moundong, ZI Jarry à Baie Mahault (97122), par la SCP Dubois, avocats associés ; la société ARMAPRESSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01586 du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 juillet 2001 du directeur des services fiscaux de la Guadeloupe lui refusant l'agrément prévu par l'article 208 quater du code général des impôts ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui … refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir » ; qu'aux termes de l'article 208 quater I du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « En vue de favoriser le développement économique et social des départements d'outre-mer et la création d'emplois nouveaux dans le cadre des directives du plan de modernisation et d'équipement, peuvent être affranchis de l'impôt sur les sociétés … les bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés qui ont été constituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 60-368 du 21 décembre 1960, mais avant le 31 décembre 2001, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément du ministre du budget après avis des commissions locales et centrales instituées par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 208 quater I précité que l'avantage fiscal qu'elles instituent ne constitue pas un droit au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la décision du 4 juillet 2001 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a refusé à la société ARMAPRESSE l'agrément sollicité n'avait pas à être motivée ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ;

Considérant, d'autre part, que la décision refusant l'agrément sollicité pour la création d'une activité de fabrication de biens d'équipement et produits pour le bâtiment et les travaux publics, a été prise sur avis unanime de la commission d'agrément instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 ; qu'elle ne résulte donc pas de considérations subjectives du directeur départemental des services fiscaux ; que la circonstance que ladite activité a fait l'objet, par ailleurs, de décisions d'aide de l'Etat et d'exonération d'octroi de mer pour l'importation de matériels d'équipement est sans influence sur la légalité de la décision au regard des objectifs poursuivis par les dispositions de l'article 208 quater I du code général des impôts ; qu'en se bornant à alléguer que le refus d'agrément entraîne pour elle une distorsion de concurrence et qu'il lui a causé un préjudice par son caractère tardif, la société n'apporte au dossier aucun élément de fait ou de droit de nature à établir que la décision aurait été prise pour des motifs étrangers à l'objet ou au programme d'activité de la société, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ARMAPRESSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ARMAPRESSE est rejetée.

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N° 04BX01935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01935
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BASSELIER DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-15;04bx01935 ?
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