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15/03/2007 | FRANCE | N°04BX01956

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 mars 2007, 04BX01956


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2004, présentée pour la société OVINE DE LA TOUR, société à responsabilité limitée, élisant domicile 12 allée Arago à Bordeaux (33200), par Me Gentilucci ; la société OVINE DE LA TOUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2396 du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des pénalit

s dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2004, présentée pour la société OVINE DE LA TOUR, société à responsabilité limitée, élisant domicile 12 allée Arago à Bordeaux (33200), par Me Gentilucci ; la société OVINE DE LA TOUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2396 du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- les observations de Me Gentilucci, pour la société OVINE DE LA TOUR ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts applicable en l'espèce : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt ;troisième mois suivant celui de leur création … Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération … III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration d'activités préexistantes, ou qui reprennent de telles activités, ne peuvent bénéficier du régime défini au paragraphe I » ;

Considérant que si la société OVINE DE LA TOUR exerce une activité de négoce d'ovins et de bovins comparable à celle de la société Compagnie Européenne Ovine, si elle a repris plusieurs de ses salariés et l'exploitation de ses installations, silos et bergeries, et si sa création et le début de son activité en octobre 1993 sont concomitantes à la déclaration en liquidation judiciaire de cette dernière société, il résulte de l'instruction que la société Compagnie Européenne Ovine avait cédé son fonds de commerce à la société Silos du sud-ouest le 22 février 1990 ; que consécutivement à cette cession, son chiffre d'affaires était passé de 59 millions de francs en 1989 à 110 000 francs en 1991 et 22 000 francs en 1992 ; que, par suite, la société OVINE DE LA TOUR ne saurait être regardée comme ayant repris, en octobre 1993, l'activité de la Compagnie Européenne Ovine, laquelle doit être regardée comme ayant cessé en 1990 ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle satisfaisait aux autres conditions posées par l'article 44 sexies du code général des impôts, la société OVINE DE LA TOUR est fondée à soutenir qu'elle pouvait bénéficier, en 1995 et 1996, de l'exonération prévue par les dispositions dudit article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société OVINE DE LA TOUR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2004 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La société OVINE DE LA TOUR est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des pénalités dont il a été assorti.

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N° 04BX01956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01956
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GENTILUCCI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-15;04bx01956 ?
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