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15/03/2007 | FRANCE | N°04BX01994

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 mars 2007, 04BX01994


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2004, présentée pour M. et Mme Jean-Paul X, élisant domicile ..., par Me Piedbois ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101265 du 5 octobre 2004 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auquel ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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°) à titre subsidiaire, de réduire les intérêts de retard au taux légal de l'article L. 312-...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2004, présentée pour M. et Mme Jean-Paul X, élisant domicile ..., par Me Piedbois ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101265 du 5 octobre 2004 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auquel ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire les intérêts de retard au taux légal de l'article L. 312-2 du code civil ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Yucca Yachting, société à responsabilité limitée constituée par M. et Mme X, seuls associés, et ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu par les articles 239 bis AA et 8 du code général des impôts, avait pour objet l'exploitation de bateaux de plaisance dans les départements d'outre-mer ; qu'elle a financé, en novembre 1990, par un contrat de crédit-bail, un premier navire de type « Dynamique 52 » d'une valeur de 2 200 000 F ; que ce navire ayant été volé et le crédit-bailleur indemnisé par la compagnie d'assurance, la société Yucca Yachting a financé, en décembre 1991, par un nouveau contrat de crédit-bail, un second navire de type « Beneteau first » d'une valeur de 2 500 000 F ; que les requérants ont procédé, pour le calcul de leur impôt sur le revenu, à la déduction prévue par les dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts au titre des investissements ainsi réalisés dans le département de la Martinique ; que l'administration fiscale, ayant remis en cause les déductions pratiquées, a redressé, en conséquence, leurs cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; que M. et Mme X ont introduit une procédure contentieuse aux fins d'obtenir la décharge de cette imposition ; que le Tribunal administratif de Pau a partiellement rejeté leur demande par un jugement du 5 octobre 2004 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par deux décisions en date des 3 décembre 2004 et 26 avril 2005, le directeur des services fiscaux du sud-ouest a prononcé, en droits et pénalités, le dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993, en raison de l'investissement dans le navire de type « Beneteau first » ainsi que, à concurrence de la somme de 30 753,99 euros, le dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu, auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable : « tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés » ; que le droit de communication, exercé dans les conditions prévues par les articles L. 81 à L. 96 du même livre et sur le fondement duquel ces renseignements peuvent être obtenus, a seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement ou le contrôle de l'assiette d'un contribuable, de demander éventuellement à celui-ci ou à un tiers, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières ; qu'en application de ces dispositions, les services fiscaux étaient en droit, pour exercer le contrôle sur pièces des déclarations d'impôt sur le revenu de M. et Mme X au titre des années 1991, 1992, 1993, de leur demander des renseignements, justifications et éclaircissements concernant l'activité de la société Yucca Yachting dont les résultats étaient imposés à leur nom ; que cette demande n'était pas de nature à constituer un contrôle de la cohérence du revenu global déclaré avec l'ensemble des revenus dont les requérants ont effectivement disposé, tels qu'ils peuvent être évalués à partir du patrimoine, de la situation de trésorerie ou du train de vie, seul de nature à caractériser un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle du contribuable ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. et Mme X ont été privés des garanties qui s'attachent à la mise en oeuvre de la procédure d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, doit être écarté ;

Considérant que le redressement en litige ne procède pas de la vérification des écritures de la société Yucca Yachting ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que cette société aurait fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité irrégulière ;

Considérant que, pour procéder au redressement contesté, l'administration n'a, à aucun moment de la procédure, soutenu que les actes de location-bail et de sous-location passés par la société Yucca Yachting avaient un caractère fictif ou avaient été inspirés par le seul motif d'éluder ou atténuer l'impôt normalement dû ; qu'ainsi, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait dû mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur pour les impositions des années 1990 et 1991 : « I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues aux articles 156-I et 209-I » et qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies D de l'annexe III dudit code : « La déduction est pratiquée par l'entreprise propriétaire. Elle est opérée sur les résultats imposables … de l'exercice au cours duquel l'immobilisation a été livrée à l'entreprise ou créée par elle. - Si l'immobilisation a fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, la déduction est pratiquée par l'entreprise locataire » ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, le montant de l'investissement productif réalisé par la société Yucca Yachting, au sens des dispositions de l'article 238 bis HA précité et ouvrant droit à déduction au titre de la location en crédit-bail du navire « Dynamique 52 » doit être regardé comme constitué, non comme le soutiennent M. et Mme X, par le prix de revient dudit navire, dont le vol a fait l'objet d'une indemnisation au profit du bailleur, mais par le seul montant des loyers effectivement payés par la société Yucca Yachting ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant que les intérêts de retard prévus par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts ont pour objet, même pour la part qui excède le taux de l'intérêt légal, de réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme X tendant à ce que les droits redressés soient assortis d'intérêts au seul taux légal doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M . et Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X portant sur les cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 et, à concurrence de la somme de 30 753,99 euros, en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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N° 04BX01994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01994
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-15;04bx01994 ?
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