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15/03/2007 | FRANCE | N°04BX02050

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 mars 2007, 04BX02050


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004, présentée pour M. Didier X, élisant domicile ..., M. Christian Y, élisant domicile ..., Mme Brigitte Z, élisant domicile ..., par Me Levy ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3890 en date du 30 septembre 2004 du Tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'ils ont subi en raison des fautes commises par l'administration des douanes ;

2°) de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 414

752,81 euros et aux consorts Y la somme de 103 687,92 euros assorties des inté...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2004, présentée pour M. Didier X, élisant domicile ..., M. Christian Y, élisant domicile ..., Mme Brigitte Z, élisant domicile ..., par Me Levy ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3890 en date du 30 septembre 2004 du Tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'ils ont subi en raison des fautes commises par l'administration des douanes ;

2°) de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 414 752,81 euros et aux consorts Y la somme de 103 687,92 euros assorties des intérêts légaux à compter de l'introduction de leur demande ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;

Vu le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête en tant qu'elles tendent à obtenir une réparation de préjudice supérieure à celle demandée en première instance :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X et M. et Mme Y ont acquis le 23 décembre 1991, respectivement quatre et une parts de la copropriété du navire « Caribmoonlight » et ont constitué avec les autres copropriétaires un quirat ayant pour objet l'exploitation de ce navire dans des conditions destinées à leur permettre de bénéficier de l'aide fiscale à l'investissement prévue par l'article 238 bis HA du code général des impôts ; que, le même jour, ils ont donné procuration à une société mandataire, également gérante de la copropriété et précédente propriétaire du navire, de procéder aux opérations nécessaires à l'acquisition de celui-ci et aux formalités de francisation et d'homologation et ont souscrit, sous condition suspensive de l'acquisition du navire avant le 31 décembre 1991, un prêt égal à la totalité de leur investissement ;

Considérant que les requérants font valoir que c'est en raison des fautes commises par l'administration des douanes dans la délivrance des documents de francisation, d'importation et d'immatriculation du navire ainsi que dans les inscriptions des hypothèques maritimes, que la condition suspensive du prêt nécessaire à leur investissement a été levée et qu'en sont résultés, pour eux, divers préjudices correspondant à la perte de l'avantage fiscal escompté, à la moins ;value constatée lors de la revente du navire, aux frais supportés et à leur perte en capital ;

Considérant, toutefois, que les préjudices allégués par les copropriétaires résultent de l'impossibilité d'exploiter le navire dans les eaux territoriales françaises du fait de sa non conformité avec les normes françaises de navigation ; que leur mandataire avait connaissance, dès le 24 décembre 1991, du procès-verbal d'inspection mentionnant les aménagements nécessaires à la mise en conformité du navire, aménagements qui n'ont pas été réalisés ; que, par suite, les requérants n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité directe entre les fautes invoquées, qui n'ont au demeurant été rendues possibles qu'en raison de l'inexactitude des déclarations de leur représentant, et le préjudice dont ils demandent réparation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X, M. Y et Mme Z est rejetée.

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N° 04BX02050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX02050
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-15;04bx02050 ?
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