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15/03/2007 | FRANCE | N°07BX00240

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 15 mars 2007, 07BX00240


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2007, présentée par le PREFET DES HAUTES-PYRENEES ; le PREFET DES HAUTES-PYRENEES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602261 du 4 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 22 décembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fabiula X, née Y;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Fabiula X devant le Tribunal administratif de Pau ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'aud...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2007, présentée par le PREFET DES HAUTES-PYRENEES ; le PREFET DES HAUTES-PYRENEES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602261 du 4 janvier 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 22 décembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fabiula X, née Y;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Fabiula X devant le Tribunal administratif de Pau ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 mars 2007, présenté son rapport, entendu les observations de Me Corbier-Labasse substituant Me Brun et les conclusions de M. Cristille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : [...] 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait [...] » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité brésilienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 novembre 2006, de la décision du 6 novembre 2006 du préfet des Hautes-Pyrénées lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la reconduite à la frontière de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : […] 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français […] ; que les dispositions précitées sont toutefois soumises à celles de l'article L. 311-7 du même code, qui prévoient que « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée pour la dernière fois en France en 2006, sous couvert d'un visa touristique de trois mois, qui lui a été délivré à défaut du visa de long séjour sollicité ; qu'ainsi, faute de remplir la condition prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée ne pouvait prétendre, du seul fait de son mariage avec un ressortissant français, le 10 juin 2006, à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11-4° du même code ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau a estimé que Mme X pouvait prétendre de plein droit à un titre de séjour sur un tel fondement, a jugé illégal, par la voie de l'exception, le refus de titre de séjour du 6 novembre 2006, et a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 22 décembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel des reconduites à la frontière, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mme X soutient sans être contredite qu'elle a rencontré son futur mari, de nationalité française, et a eu avec ce dernier une relation suivie, dès 2003, alors qu'il résidait en Guyane et elle-même au Brésil ; que les pièces du dossier, qui ne démentent nullement de telles affirmations, attestent des multiples séjours de Mme X en Guyane, et de M. X au Brésil, depuis 2004 au plus tard ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme X s'est mariée le 10 juin 2006 avec son compagnon ; que le PREFET DES HAUTES-PYRENEES n'a pas répliqué, ni fournit d'élément contraire, aux affirmations de l'intéressée selon lesquelles elle n'a plus de lien avec son pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la stabilité de la relation avec un ressortissant français et à l'absence d'attaches effectives conservées dans son pays d'origine, la mesure de reconduite prise à l'encontre de Mme X porte au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que le PREFET DES HAUTES-PYRENNES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté prononçant la reconduite à la frontière de Mme X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au PREFET DES HAUTES-PYRENEES de réexaminer la situation de Mme X, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de prononcer d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1 000 euros demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTES-PYRENEES est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DES HAUTES-PYRENEES de réexaminer la situation de Mme X au regard de son droit au séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

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07BX00240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX00240
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CRISTILLE
Avocat(s) : BRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-15;07bx00240 ?
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