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19/03/2007 | FRANCE | N°03BX01944

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 mars 2007, 03BX01944


Vu I, la requête, enregistrée sous le n° 03BX01944 le 17 septembre 2003, présentée pour la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, avant de statuer sur la demande de l'association Aquitaine Alternatives, qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON rejetant implicitement la demande de l'association tendant à ce qu'il use des pouvoirs de police qu'il tient

de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme pour faire constater la po...

Vu I, la requête, enregistrée sous le n° 03BX01944 le 17 septembre 2003, présentée pour la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, avant de statuer sur la demande de l'association Aquitaine Alternatives, qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON rejetant implicitement la demande de l'association tendant à ce qu'il use des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme pour faire constater la poursuite irrégulière des travaux d'aménagement du domaine de « La Plantation » compte tenu de la caducité de l'autorisation de lotir en date du 8 septembre 1993 accordée à la SA Immobilière d'Ornon, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire, sous astreinte, de faire cesser tous les travaux, de faire dresser procès-verbal des infractions constatées, de les transmettre au procureur de la République, et de surseoir à statuer sur toute demande d'occupation des sols dans le périmètre de l'autorisation de lotir, a ordonné un supplément d'instruction afin d'inviter la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON à indiquer la date à laquelle l'arrêté d'autorisation de lotir du 8 septembre 1993 a été notifié à la SA Immobilière d'Ornon ou, à défaut, la date à laquelle cet arrêté lui a été soit adressé, soit remis ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association Aquitaine Alternatives ;

3°) de condamner cette association à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II, la requête, enregistrée sous le n° 03BX01945 le 17 septembre 2003, présentée pour la SA IMMOBILIERE D'ORNON dont le siège est situé 22 rue Emile Combes à Bordeaux (33000), représentée par son directeur ;

La SA IMMOBILIERE D'ORNON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé, en date du 17 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a ordonné un supplément d'instruction afin d'inviter la commune de Villenave d'Ornon à indiquer la date à laquelle l'arrêté d'autorisation de lotir du 8 septembre 1993 a été notifié à la SA IMMOBILIERE D'ORNON ou, à défaut, la date à laquelle cet arrêté lui a été soit adressé, soit remis ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association Aquitaine Alternatives ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, III, la requête enregistrée sous le n° 04BX00276 le 12 février 2004, présentée pour la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 21 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de l'association Aquitaine Alternatives, la décision par laquelle le maire de la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON a implicitement rejeté sa demande tendant à ce qu'il use des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, pour faire constater la poursuite irrégulière des travaux d'aménagement du domaine de « La Plantation » compte tenu de la caducité de l'autorisation de lotir accordée le 8 septembre 1993 à la SA immobilière d'Ornon ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Aquitaine Alternatives devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'association Aquitaine Alternatives la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, IV, la requête, enregistrée sous le n° 04BX00397 le 5 mars 2004, présentée pour la SA IMMOBILIERE D'ORNON dont le siège social est situé 22 rue Emile Combes à Bordeaux (33000), représentée par son directeur ;

La SA IMMOBILIERE D'ORNON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 21 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de l'association Aquitaine Alternatives, la décision par laquelle le maire de la commune de Villenave d'Ornon a implicitement rejeté sa demande tendant à ce qu'il use des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, pour faire constater la poursuite irrégulière des travaux d'aménagement du domaine de « La Plantation » compte tenu de la caducité de l'autorisation de lotir accordée le 8 septembre 1993 à la SA IMMOBILIERE D'ORNON ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Aquitaine Alternatives devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'association Aquitaine Alternatives la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 :

- le rapport de M. Labouysse ;

- les observations de Me Laveissière avocat de la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON ;

- les observations de Me Rousseau de la SCP Cornille, avocat de la SA IMMOBILIERE D'ORNON ;

- les observations de Me Hurmic de la SCP Hurmic-Kaci, avocat de l'association Aquitaine Alternatives ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 8 septembre 1993, le maire de la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON a délivré à la SA IMMOBILIERE D'ORNON une autorisation de lotir portant sur un projet d'aménagement du « Domaine de la Plantation » comportant un parc d'affaires, un golf et un village, à réaliser sur un terrain de près de 200 hectares situé sur le territoire de cette commune ; que l'association Aquitaine Alternatives a demandé devant le Tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de la décision par laquelle le maire de la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON a implicitement rejeté sa demande du 19 octobre 2001 tendant à ce qu'il use des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme pour faire cesser, compte tenu de la caducité de l'autorisation de lotir, les travaux d'aménagement de ce lotissement ; que, par un jugement en date du 21 octobre 2003, le tribunal administratif, après avoir ordonné un supplément d'instruction par un premier jugement en date du 17 juin 2003, a fait droit aux conclusions d'annulation présentées par l'association Aquitaine Alternatives ; que la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON et la SA IMMOBILIERE D'ORNON contestent chacune, d'une part, le jugement du 17 juin 2003, d'autre part, le jugement du 21 octobre 2003 ; que leurs requêtes concernent une même décision administrative ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement du 17 juin 2003 :

Considérant que si l'expédition du jugement du 17 juin 2003 notifiée à la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON ne mentionne pas, dans ses visas, le mémoire en défense qu'elle a produit devant le Tribunal administratif de Bordeaux le 12 mars 2003, la minute de ce même jugement vise et analyse ce mémoire ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de (…) recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (…) » ; que le refus du maire de la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON, d'user des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme ne constitue ni un document d'urbanisme, ni une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol au sens des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le recours dirigé contre cette décision de refus n'était pas soumis à l'obligation de notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'urbanisme : « Les infractions à la réglementation relative aux lotissements sont constatées et poursuivies selon les règles fixées à l'article L. 480-1 » ; que cet article énonce : « (...) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire (…) ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal (…) » ; que l'article R. 315-29 du même code prévoit : « L'autorisation de lotir (…) impose en tant que de besoin : a) L'exécution par le lotisseur, le cas échéant par tranches, (…) de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés » ; que, selon l'article R. 315-30 de ce code : « L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification au lotisseur de l'arrêté d'autorisation (…). Toutefois, dans le cas où la réalisation des travaux par tranches a été autorisée, les délais impartis au lotisseur en application des alinéas ci-dessus s'appliquent aux travaux de la première tranche (…). Lorsque l'autorisation est devenue caduque, l'opération ne peut être poursuivie qu'en ce qui concerne les tranches dont les travaux d'aménagement ont été menés à terme » ; que, d'après l'article R. 315-31 dudit code : «Les dispositions de l'article R. 315-30 ne sont pas applicables lorsque le lotisseur a procédé à la vente ou à la location d'un ou plusieurs lots en application de l'article R. 315-33 pendant le délai de validité de l'autorisation » ; qu'enfin, l'article R. 315-27 du code dispose que : « L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les pièces annexes sont notifiés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. L'arrêté d'autorisation est publié au fichier immobilier par les soins de ce dernier, qui doit aviser l'autorité qui l'a délivré de l'accomplissement de cette formalité » ;

Considérant qu'il est constant que la SA IMMOBILIERE D'ORNON a reçu notification de l'autorisation de lotir délivrée par arrêté du 8 septembre 1993 par le maire de la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON pour l'aménagement du lotissement dénommé « Domaine de la Plantation » ; que le supplément d'instruction ordonné par le jugement du 17 juin 2003 n'a pas permis de déterminer la date exacte de la notification à la SA IMMOBILIERE d'ORNON de cet arrêté ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a fait l'objet, par les soins de ladite société, bénéficiaire de l'autorisation, d'une publication au fichier immobilier le 10 décembre 1993 conformément aux dispositions précitées de l'article R. 315-27 ; qu'afin de procéder à cette publication, le directeur de la SA IMMOBILIERE D'ORNON a produit, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de cet acte, une ampliation de l'arrêté de lotir du 8 septembre 1993 ; que, par suite, la SA IMMOBILIERE D'ORNON doit être considérée comme ayant reçu le 10 décembre 1993 la notification, prévue à l'article R. 315-27, de l'arrêté de lotir du 8 septembre 1993, pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 315-30 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le délai de dix-huit mois prévu par l'article R. 315-30, au-delà duquel l'arrêté d'autorisation de lotir devient caduc, n'a pu courir d'une date postérieure au 10 décembre 1993 ; que la circonstance que les conventions annexées à l'arrêté de lotir n'aient pas été publiées au fichier immobilier, dès lors notamment que l'article R. 315-27 du code de l'urbanisme précité n'impose pas une telle publication, est sans incidence sur la détermination du point de départ du délai de caducité ;

Considérant qu'il ressort du constat d'huissier établi le 6 mars 1995 à la demande de la SA IMMOBILIERE D'ORNON, qu'au 2 mars 1995 une pelle de chantier extrayait des matériaux qui étaient chargés dans un camion et qu'un bulldozer procédait au nivellement et à l'aménagement d'une voie d'accès permettant de desservir le site, faite avec des matériaux pris sur le site ; qu'eu égard à la nature et à l'importance de l'opération immobilière autorisée, les travaux mentionnés dans ce constat, qui ont eu pour objet, comme le reconnaît la société, de faire échec à la caducité de l'autorisation, présentent seulement, compte tenu de leur nature et de leur faible importance, un caractère préparatoire et ne sauraient dès lors être regardés comme un commencement des travaux d'aménagement du lotissement, au sens des dispositions précitées de l'article R. 315-30 du code de l'urbanisme, de nature à interrompre le délai de caducité de dix-huit mois prévu audit article ; que l'arrêté modificatif de lotir du 26 juillet 1994, qui a eu simplement pour objet de remédier à des divergences de rédaction entre l'arrêté initial de lotir et les conventions qui lui étaient annexées portant sur la maîtrise d'ouvrage de certains des travaux prévus par cet arrêté, ne saurait être regardé comme ayant fait obstacle au commencement des travaux dans le délai de dix-huit mois ; que ce délai n'a pas été davantage interrompu par la circonstance que la société n'aurait pas obtenu, du Conseil général de la Gironde, l'autorisation d'occupation domaniale nécessaire à l'exécution d'une partie des travaux sur la voie départementale qui permet l'accès au lotissement litigieux, ni par le retard pris dans l'exécution des travaux incombant, en vertu de l'arrêté de lotir, au département, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que leur exécution commandait celle des travaux qui étaient à la charge de la société ; que l'inexécution des travaux pendant le délai de dix-huit mois prévu à l'article R. 315-30 n'est, dès lors, pas imputable au fait de l'administration ; que la société ne peut utilement invoquer à ce titre l'absence d'autorisation donnée par le département de la Gironde pour commencer l'exécution de ses travaux, dès lors que la délivrance de cette autorisation supposait la production par la société d'un justificatif de cautionnement bancaire, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été produit dans le délai de dix-huit mois précité ; que, par suite, à défaut de commencement, dans ce délai, qui a couru, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à compter du 10 décembre 1993, des travaux d'aménagement de la première tranche des travaux autorisés, l'arrêté du 8 septembre 1993 est devenu caduc dans son entier le 10 juin 1995 ; que le lotisseur n'ayant en outre procédé à aucune vente ou location de lots avant cette date, les dispositions de l'article R. 315-31 ne sauraient être utilement invoquées afin de faire obstacle à l'application de la règle de caducité prévue par les dispositions précitées de l'article R. 315-30 ; qu'il suit de là que le maire de la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON ne pouvait légalement refuser de mettre en oeuvre les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme pour faire constater les infractions commises aux règles d'urbanisme s'agissant des travaux d'aménagement du lotissement du « Domaine de la Plantation », compte tenu de la caducité au 10 juin 1995 de l'arrêté de lotir du 8 septembre 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON et la SA IMMOBILIERE D'ORNON ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués des 17 juin et 21 octobre 2003, le Tribunal administratif de Bordeaux a respectivement ordonné un supplément d'instruction et annulé la décision par laquelle le maire de la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON a implicitement rejeté la demande de l'association Aquitaine Alternatives tendant à ce qu'il use des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'association Aquitaine Alternatives, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON et la SA IMMOBILIERE D'ORNON demandent en application de ces dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune et la société à verser chacune une somme de 1 000 euros à l'association Aquitaine Alternatives au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes présentées par la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON et la SA IMMOBILIERE D'ORNON sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON et la SA IMMOBILIERE D'ORNON verseront chacune à l'association Aquitaine Alternatives la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 03BX01944,03BX01945,04BX00276,04BX00397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01944
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP HURMIC-KACI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-19;03bx01944 ?
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