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19/03/2007 | FRANCE | N°04BX00262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 mars 2007, 04BX00262


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2004, présentée pour la SARL POUYAU, société en liquidation représentée par son liquidateur, M. Hubert X, demeurant 20 rue Gaston Phoebus à Pau (64000) ;

La SARL POUYAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre de l'exercice clos en 1997 ; r>
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2004, présentée pour la SARL POUYAU, société en liquidation représentée par son liquidateur, M. Hubert X, demeurant 20 rue Gaston Phoebus à Pau (64000) ;

La SARL POUYAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre de l'exercice clos en 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 524 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : ... 2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la SARL POUYAU, constituée entre M. Pascal X et son fils Hubert, l'administration a constaté que le compte courant ouvert dans les écritures de cette société au nom de M. Pascal X, qui présentait un solde débiteur d'un montant de 251 802 F au 31 décembre 1996, avait été crédité à la date du 2 janvier 1997 d'une somme de 400 000 F par le débit du compte courant créditeur de M. Hubert X ; qu'elle a estimé qu'en l'absence de preuve de ce que ce dernier avait cédé ou donné à son père la créance de 400 000 F qu'il détenait sur la société, cette opération devait être regardée comme un abandon de créance consenti par M. Hubert X au profit de la société, constitutif d'une augmentation de l'actif net ;

Considérant que la SARL POUYAU soutient que la somme en litige correspond à une donation que M. Hubert X a consenti à son père Pascal ; qu'elle produit le rapport de gestion établi par la gérance de la SARL POUYAU lors de l'assemblée générale du 30 juin 1997, qui mentionne une donation à prélever sur le compte courant de M. Hubert X à hauteur de 400 000 F au profit de M. Pascal X, dont le compte courant présente un solde débiteur, et ce, dès l'ouverture de l'exercice comptable 1997 ; que, toutefois, ces précisions ne concordent pas avec celles portées sur les deux déclarations de don manuel , également produites, qui sont datées du 27 décembre 1997 et qui font état de dons de M. Hubert X à son père à hauteur de 300 000 F et à sa mère à hauteur de 100 000 F ; qu'en outre, ni ces déclarations, ni aucun autre document produit par la société, ne comportent de date certaine ; que les formalités prescrites par l'article 1690 du code civil pour les transports de créances n'ont pas été respectées ; que, de plus, l'administration précise, sans être démentie, que, lors d'un contrôle effectué par les services de l'URSSAF le 6 avril 1998, le compte courant de M. Pascal X présentait un solde débiteur de 304 368 F au 31 décembre 1997 ; que, dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas qu'à la clôture de l'exercice en litige, le 31 décembre 1997, l'extinction de sa dette envers M. Hubert X, à hauteur de 400 000 F, avait été compensée par l'augmentation, pour un même montant, de sa dette envers M. Pascal X ; que l'administration a pu, par suite, considérer à juste titre que l'abandon de créance consenti par M. Hubert X avait augmenté à due concurrence l'actif net de la société à la clôture de l'exercice litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL POUYAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau, a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la SARL POUYAU présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL POUYAU est rejetée.

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No 04BX00262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00262
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-19;04bx00262 ?
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