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19/03/2007 | FRANCE | N°04BX01260

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 mars 2007, 04BX01260


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 27 juillet 2004 sous le n° 04BX01260 et en original le 30 juillet 2004, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 25 août 2004, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 50-51 allées Marines à Bayonne (64102) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annula

tion de la décision de la commission permanente du conseil général des Lan...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 27 juillet 2004 sous le n° 04BX01260 et en original le 30 juillet 2004, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 25 août 2004, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 50-51 allées Marines à Bayonne (64102) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission permanente du conseil général des Landes du 1er juillet 2002 exerçant le droit de préemption sur une parcelle cadastrée AN n° 38 située sur le territoire de la commune de Tarnos et l'a condamnée à verser la somme de 1 500 euros au département des Landes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de condamner le département des Landes à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Anceret de la SCP Etchegaray et associés, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE ;

- les observations de Me Marchand de la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez, avocat du département des Landes ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 11 décembre 2000, le préfet des Landes a, sur proposition de la commune de Tarnos, délimité le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé « créée en vue d'organiser le maintien et de moderniser l'extension des activités économiques de la zone portuaire » de Tarnos et a désigné cette commune comme titulaire du droit de préemption ; que, par délibération du 18 février 2002, le conseil municipal de la commune de Tarnos a décidé de déléguer au département des Landes l'exercice de son droit de préemption sur une parcelle cadastrée AN 38 appartenant à la société Socadour et incluse dans le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé ; que, le 1er juillet 2002, la commission permanente du conseil général des Landes a décidé d'exercer le droit de préemption sur la parcelle précitée AN 38 au prix de 1 524 490,17 euros mentionné dans la déclaration d'aliéner ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE, qui se proposait d'acheter cette parcelle, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Pau rejetant sa demande dirigée contre la décision du 1er juillet 2002 de la commission permanente du conseil général des Landes ;

Considérant que l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dispose : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone » ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, « les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat « d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels » ;

Considérant, en premier lieu, que la commune de Tarnos, désignée par l'arrêté préfectoral susmentionné du 11 décembre 2000 comme titulaire du droit de préemption, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 212-2-1 du code de l'urbanisme, a pu user de la faculté qu'offrent les dispositions de l'article L. 213-3 du même code aux titulaires d'un tel droit de le déléguer ; qu'elle a donc pu légalement décider de déléguer l'exercice de son droit de préemption au département des Landes, collectivité territoriale qui est au nombre de celles visées par l'article L. 213-3 ; que, contrairement à ce que soutient la chambre de commerce et d'industrie requérante, les attributions que confèrent au département les dispositions du code général des collectivités territoriales ne sont pas, en elles-mêmes, étrangères aux objectifs assignés par les dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 aux détenteurs du droit de préemption ; que la faculté légale de délégation s'offrait à la commune de Tarnos, alors même que l'arrêté préfectoral la désignant comme titulaire du droit de préemption n'avait pas spécifié qu'elle pouvait le déléguer ; que la commission permanente du conseil général des Landes a pu elle-même agir en qualité de subdélégataire du conseil général en vertu d'une délibération prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que, si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE soutient que, faute de notification régulière, la délibération du conseil municipal de Tarnos du 18 février 2002 ne serait pas devenue exécutoire, il ressort des pièces du dossier que cette délibération a été notifiée le 21 mai 2002 au notaire devant lequel avait été conclue, le 15 mai, la promesse de vente entre l'établissement requérant et la société Socadour ; que la déclaration d'intention d'aliéner mentionnait expressément que ce notaire était le mandataire de la société propriétaire et que la décision de préemption devait être notifiée au domicile dudit mandataire ; que, dans ces conditions, la notification faite au notaire doit être regardée comme régulière ; qu'ainsi, la délibération du 18 février 2002 du conseil municipal de Tarnos, dont la copie versée aux débats fait apparaître qu'elle a été transmise à la sous-préfecture de Dax dès le 25 février 2002, était exécutoire quand la décision de préemption contestée a été prise le 1er juillet 2002 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision de préemption attaquée mentionne la « charte de place portuaire » approuvée en 1997 dont l'objet est « de permettre le développement économique du Port de Bayonne » et « la création d'emplois directs et induits dans le bassin de vie de Bayonne tout en préservant le milieu urbain et naturel » ; qu'elle précise que cette charte avait préconisé « une politique de réserve foncière » ; qu'elle rappelle l'objet de l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2000 délimitant le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé qui « vise à organiser le maintien et à maîtriser l'extension des activités économiques sur la zone portuaire de Tarnos » ; qu'elle souligne la « forte potentialité » de la parcelle AN n° 38 au regard de ces objectifs ; qu'elle indique que la « zone de Tarnos » a été « marquée par des pertes considérables d'emplois liées à la réduction drastique » des effectifs de « l'industrie des engrais », qu'il importe d'assurer sur la parcelle en cause « l'installation de nouvelles industries créatrices d'un nombre significatif d'emplois au-delà d'une simple vocation de trafic portuaire » et qu'il convient de rechercher des « investisseurs industriels » correspondant à cet objectif ; qu'une telle motivation satisfait aux prescriptions des dispositions susrappelées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme concernant les réserves foncières constituées dans le cadre d'une zone d'aménagement différé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 1er juillet 2002 de la commission permanente du conseil général des Landes a pour objet d'assurer l'accueil d'activités économiques sur la zone portuaire de Tarnos où est située la parcelle objet de la préemption, parcelle d'une surface de plus de douze hectares sur laquelle était implantée une installation industrielle dont l'exploitation avait cessé lors de cette décision ; qu'un tel objectif répond à celui retenu par l'arrêté délimitant le périmètre provisoire de la zone d'aménagement pris le 11 décembre 2000 ; qu'il est au nombre de ceux définis par l'article L. 300-1 précité du code de l'urbanisme ; que l'opération envisagée relève d'un intérêt départemental ; que la décision de constituer, par voie de préemption, une réserve foncière afin de maîtriser, dans l'intérêt général, l'activité économique de la zone en cause, est légalement justifiée alors même qu'elle ne s'accompagne d'aucune autre mesure ;

Considérant que la circonstance que la parcelle préemptée est aux abords du domaine public portuaire concédé à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE ne suffit pas à démontrer que le département des Landes n'aurait eu en vue, en exerçant le droit de préemption, que de faire échec aux projets de cet établissement portant sur l'exploitation du port de Bayonne ; que ne sont pas davantage de nature à établir le détournement de pouvoir allégué, les déclarations faites à la presse par le maire de Tarnos, lesquelles ne sont pas en contradiction avec l'objectif de maîtriser l'activité économique de la zone en cause qui fonde la décision prise par le département ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en litige ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Landes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE à payer au département des Landes la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BAYONNE PAYS BASQUE versera la somme de 2 000 euros au département des Landes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 04BX01260


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : ETCHEGARAY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01260
Numéro NOR : CETATEXT000017994349 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-19;04bx01260 ?
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