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19/03/2007 | FRANCE | N°04BX01687

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 mars 2007, 04BX01687


Vu, I, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 2004, la requête présentée pour M. et Mme Christophe X demeurant ... ;

M. et Mme X, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la réparation par l'Etat des préjudices subis du fait de l'accident dont leur fils Guillaume a été victime le 10 décembre 1998 dans la cour de l'école de la commune de Bourgneuf où il

tait scolarisé ;

2°) de condamner l'Etat à réparer les préjudices subis du f...

Vu, I, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 2004, la requête présentée pour M. et Mme Christophe X demeurant ... ;

M. et Mme X, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la réparation par l'Etat des préjudices subis du fait de l'accident dont leur fils Guillaume a été victime le 10 décembre 1998 dans la cour de l'école de la commune de Bourgneuf où il était scolarisé ;

2°) de condamner l'Etat à réparer les préjudices subis du fait de cet accident et à leur verser :

- au titre des préjudices subis par le jeune Guillaume une somme de 13 110,62 euros au titre de son incapacité permanente partielle, une somme de 335 300 euros au titre des frais médicaux, une rente indexée d'un montant trimestriel de 457 347,05 euros au titre de son incapacité permanente partielle, une rente indexée d'un montant annuel de 72 482, 80 euros au titre des frais d'assistance d'une tierce personne, ainsi qu'une somme de 228 673 euros au titre de ses préjudices personnels ;

- au titre du préjudice moral subi par eux-mêmes, la somme de 18 293,88 euros chacun, et de celui subi par leurs autres enfants, Gwenaëlle et Quentin, la somme de 15 000 euros chacun ;

- au titre du préjudice subi du fait des pertes de salaires de Mme X, la somme de 9 255,94 euros, des frais d'aménagement de leur maison, la somme de 99 919 euros, et des frais d'acquisition d'un véhicule aménagé, la somme de 41 939 euros ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3811,23 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu, II, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 2004, la requête présentée pour M. et Mme X demeurant ... ;

M. et Mme X, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la réparation par la commune de Bourgneuf des préjudices subis du fait de l'accident dont leur fils Guillaume a été victime le 10 décembre 1998 dans la cour de l'école de la commune de Bourgneuf où il était scolarisé ;

2°) de condamner la commune de Bourgneuf à réparer les préjudices subis du fait de cet accident et à leur verser :

- au titre des préjudices subis par le jeune Guillaume une somme de 13 110,62 euros au titre de son incapacité permanente partielle, une somme de 335 300 euros au titre des frais médicaux, une rente indexée d'un montant trimestriel de 457 347,05 euros au titre de son incapacité permanente partielle, une rente indexée d'un montant annuel de 72 482, 80 euros au titre des frais d'assistance d'une tierce personne ainsi qu'une somme de 228 673 euros au titre de ses préjudices personnels ;

- au titre du préjudice moral subi par eux-mêmes, la somme de 18 293,88 euros, chacun, et de celui subi par leurs autres enfants, Gwenaëlle et Quentin, la somme de 15 000 euros chacun ;

- au titre du préjudice subi du fait des pertes de salaires de Mme X, la somme de 9 255,94 euros, des frais d'aménagement de leur maison, la somme de 99 919 euros, et des frais d'acquisition d'un véhicule aménagé, la somme de 41 939 euros ;

3°) de condamner la commune de Bourgneuf à leur verser la somme de 3 811,23 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Me Lagrave de la SCP Ferru-Lagrave-Billard, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X , agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, ont demandé à l'Etat et à la commune de Bourgneuf réparation de l'ensemble des préjudices subis par eux-mêmes et leurs enfants à la suite de l'accident dont leur fils Guillaume a été victime dans la cour de l'école de Bourgneuf où il était scolarisé ; que, par deux requêtes distinctes, M. et Mme X font appel des jugements du Tribunal administratif de Poitiers qui ont rejeté leurs demandes ; que ces requêtes présentent des questions semblables à juger ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le 10 décembre 1998, pendant la récréation qui a eu lieu après le repas qu'il avait pris à la cantine, le jeune Guillaume X, âgé de six ans, s'est étouffé avec la balle rebondissante avec laquelle il jouait ; qu'en dépit des tentatives des instituteurs pour extraire cette balle, puis de l'intervention d'un médecin, il a subi un arrêt cardio-vasculaire ; que, bien qu'ayant pu être par la suite réanimé, il est invalide à 100 % ; que M. et Mme X demandent la réparation de l'ensemble des préjudices causés par cet accident, d'une part à l'Etat, en se prévalant d'un défaut d'organisation du service public de l'enseignement et, d'autre part à la commune de Bourgneuf, en invoquant la faute qu'aurait commise l'agent communal affecté au service de la cantine, qui, après avoir confisqué la balle à l'enfant pendant le repas, la lui a rendue à la sortie de la cantine sans en informer les instituteurs en charge de la surveillance de la récréation ;

Considérant, en premier lieu, que si, lors de la récréation au cours de laquelle l'accident dont a été victime le jeune Guillaume X s'est produit, deux instituteurs assuraient la surveillance de 78 enfants, il ne résulte pas de l'instruction que ce nombre aurait été insuffisant et révèlerait un défaut dans l'organisation du service public de l'enseignement ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'accident a pour origine le fait que l'enfant a fait un usage anormal et imprévisible de la balle rebondissante en caoutchouc avec laquelle il jouait en cherchant à la rattraper avec sa bouche ; que cette balle, qui avait été offerte à l'enfant la veille par sa grand-mère, n'avait pas, par elle même, le caractère d'un objet dangereux ; que n'est pas de nature à démontrer ce caractère la circonstance que la balle avait été confisquée à l'enfant lors du repas, dès lors que cette mesure n'avait pour objet que d'éviter que l'enfant joue avec cette balle au lieu de déjeuner ; que, par suite, en admettant même que le fait que l'agent communal ait rendu cette balle à l'enfant sans en informer les instituteurs en charge de la surveillance de la récréation soit de nature à révéler un défaut de coordination entre le service public communal de la cantine scolaire et le service public de l'enseignement, le lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices subis n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions de la Caisse Primaire d'assurance-maladie de la Charente-Maritime et de l'Union des mutuelles accidents élèves :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que tant la demande de la Caisse Primaire d'assurance-maladie de la Charente-Maritime, tendant à ce qu'en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'Etat soit condamné à l'indemniser des prestations qu'elle a versées à raison de cet accident que la demande de l'Union des mutuelles accidents élèves tendant, en application des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, au remboursement des sommes qu'elle a versées à M. et Mme X en exécution des stipulations du contrat d'assurance scolaire dont bénéficiait le jeune Guillaume X, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Bourgneuf, qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X ainsi que les conclusions de la Caisse Primaire d'assurance-maladie de la Charente-Maritime et de l'Union des mutuelles accidents élèves sont rejetées.

2

Nos 04BX01687,04BX01688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01687
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP FERRU-LAGRAVE-BILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-19;04bx01687 ?
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