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20/03/2007 | FRANCE | N°04BX00123

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 20 mars 2007, 04BX00123


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 04BX00123, présentée pour la SA GUERET DISTRIBUTION par Me Fribourg ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 4 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à être déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que des intérêts de retard et majorations et de l'amende restant à sa charge au titre de la période du 1er avril 1998 au 30 juin 1998 ;

- de prononcer la décharge des sommes précitées ;

- de condamner l'Etat

à lui verser une somme de 7 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justic...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 04BX00123, présentée pour la SA GUERET DISTRIBUTION par Me Fribourg ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 4 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à être déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que des intérêts de retard et majorations et de l'amende restant à sa charge au titre de la période du 1er avril 1998 au 30 juin 1998 ;

- de prononcer la décharge des sommes précitées ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Fribourg pour la SA GUERET DISTRIBUTION,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré produite pour la SA GUERET DISTRIBUTION le 12 mars 2007 ;

Considérant que la SA GUERET DISTRIBUTION fait appel du jugement en date du 4 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à être déchargée des rappels de TVA, ainsi que des intérêts et majorations y afférents, et de l'amende fiscale mis à sa charge au titre de la période du 1er avril au 30 juin 1998 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter le moyen tiré de ce que la procédure de vérification relative à la période du 1er avril au 30 juin 1998 ne serait pas régulière en raison de l'irrégularité de la procédure de vérification relative à la période du 1er octobre 1997 au 30 juin 1998 et ayant donné lieu à des rappels ayant fait l'objet ultérieurement de dégrèvements ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 272-2 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture » ; que l'article 283- 4 du même code dispose : « Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être effectivement acquitté par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée » ; qu'aux termes du 1 de l'article 223 de l'annexe II à ce code : « La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est …celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leur fournisseur dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de service, et dont il ne pouvait ignorer le caractère fictif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA GUERET DISTRIBUTION est intervenue en qualité d'intermédiaire dans des opérations de livraisons intra-communautaires entre des fournisseurs français et des clients étrangers pour lesquelles elle a perçu une commission d'environ 1,5 % sur le montant hors taxe des opérations ; que par contrat signé le 2 novembre 1997, elle a donné mandat aux sociétés Euro Consultants et Duneba de procéder aux démarches commerciales et administratives liées à ces opérations ; que, cependant, une information juridictionnelle a mis en évidence le caractère fictif de ces livraisons intra-communautaires et de l'ensemble des opérations antérieures de livraison ou de transport ainsi que leur insertion dans un circuit frauduleux de type carrousel ;

Considérant que la SA GUERET DISTRIBUTION, qui ne conteste pas le caractère fictif des livraisons au titre desquelles l'administration a remis en cause son droit à déduction de TVA, fait valoir qu'elle a été impliquée à son insu dans ce circuit frauduleux, son président-directeur général ayant été abusé par l'expert-comptable de la société ainsi que par les deux sociétés mandataires lui ayant été présentées par ce dernier ; que, cependant, la SA GUERET DISTRIBUTION n'a procédé à aucune vérification sur les garanties présentées par les deux sociétés auxquelles elle a confié un mandat commercial ni à aucun contrôle sur l'exercice de ce mandat ; qu'en particulier, elle ne s'est pas assurée de l'existence effective des marchandises dont elle devait pourtant, aux termes du mandat commercial, prendre possession sur le site des fournisseurs et alors, d'ailleurs, que certaines des marchandises étaient censées, contre toute vraisemblance, être acheminées vers le Portugal ou les Pays-Bas à partir du port d'Anvers ; que ce n'est que très tardivement qu'elle a réclamé la communication des documents de transport devant, aux termes du même contrat, lui être remis dans les 8 jours par les sociétés mandataires ; que les modalités d'établissement des factures et de paiement sont intervenues dans des conditions non conformes aux usages de la profession et de nature à faire suspecter le caractère frauduleux des opérations ; que, dans ces conditions, la SA GUERET DISTRIBUTION ne saurait soutenir qu'elle pouvait légitimement ignorer le caractère frauduleux des opérations et en particulier le caractère fictif des livraisons afférentes à la TVA dont la déduction a été remise en cause ; que la circonstance que son président-directeur général aurait été abusé par l'expert-comptable de la société est inopérante eu égard à la nature de la TVA ;

Sur les majorations pour manoeuvres frauduleuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 pour 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 pour 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L 64 du livre des procédures fiscales … » ;

Considérant qu'en faisant valoir la participation dans les conditions précitées de la SA GUERET DISTRIBUTION au circuit de fraude à la TVA décrit ci-dessus, l'administration apporte la preuve qui lui incombe des manoeuvres frauduleuses de cette société dans le but de permettre à certains des partenaires impliqués dans ce circuit d'éluder le paiement de l'impôt sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de ce que son président-directeur général aurait été abusé par l'expert-comptable ayant agi pour le compte de l'entreprise ;

Sur l'amende fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts : « …Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50% du montant de la facture …» ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SA GUERET DISTRIBUTION n'a exercé aucun contrôle sur l'activité des sociétés auxquelles elle avait confié un mandat commercial ; qu'elle n'a également exercé aucun contrôle sur la réalité des livraisons intra-communautaires pour lesquelles elle a délivré, au titre de la période du 1er avril au 30 juin 1998, des factures à des sociétés domiciliées en Grande-Bretagne ainsi que sur l'existence et l'activité effectives des sociétés clientes ; qu'en se prévalant de telles circonstances, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de ce que la SA GUERET DISTRIBUTION ne pouvait ignorer qu'elle délivrait des factures ne correspondant pas à des livraisons réelles ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA GUERET DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 décembre 2003, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à être déchargée des rappels de TVA, intérêts de retard et majorations ainsi que de l'amende fiscale mis à sa charge au titre de la période du 1er avril au 30 juin 1998 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SA GUERET DISTRIBUTION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA GUERET DISTRIBUTION est rejetée.

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N° 04BX00123


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00123
Date de la décision : 20/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : FRIBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-20;04bx00123 ?
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