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20/03/2007 | FRANCE | N°04BX00531

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 20 mars 2007, 04BX00531


Vu la requête enregistrée le 25 mars 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX00531, présentée pour l'EURL RATEAU, dont le siège est situé 4 rue Montcalm à La Rochelle (17000), par Me Echard ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 11 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à être déchargée des rappels de TVA d'un montant de 63 002,15 euros auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 1998 ;

- de prononcer ladite décharge ;

- de condamner l'Etat à

lui verser une somme de 1 250 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice...

Vu la requête enregistrée le 25 mars 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX00531, présentée pour l'EURL RATEAU, dont le siège est situé 4 rue Montcalm à La Rochelle (17000), par Me Echard ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 11 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à être déchargée des rappels de TVA d'un montant de 63 002,15 euros auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 1998 ;

- de prononcer ladite décharge ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 250 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Echard pour l'EURL RATEAU,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré produite pour l'EURL RATEAU le 21 février 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 272-2 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture » ; que l'article 283- 4 du même code dispose : « Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être effectivement acquitté par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée » ; qu'aux termes du 1 de l'article 223 de l'annexe II à ce code : « La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est …celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leur fournisseur dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de service et dont il ne pouvait ignorer le caractère fictif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL RATEAU, filiale de la SA Dekytspotter Atlantic, est intervenue en qualité d'intermédiaire dans une opération ayant pour objet la livraison à une société anglaise de chemises et tee-shirts d'une valeur de plus de deux millions de francs devant être fournis par la société Négoce MCL implantée en France ; qu'il est constant qu'aucune livraison effective de marchandises n'est intervenue ; que l'administration a, le 10 novembre 1999, en se fondant sur le caractère fictif de l'acquisition, notifié à l'EURL RATEAU notamment un rappel de TVA d'un montant de 63 002,15 euros et correspondant à la remise en cause du droit à déduction de la TVA figurant sur les deux factures émises par la société Négoce MCL le 30 décembre 1998 et réglées à cette dernière le 5 janvier 1999 par l'EURL RATEAU ;

Considérant que l'EURL RATEAU fait valoir, en premier lieu, qu'elle a participé en toute bonne foi aux opérations précitées et que son activité habituelle l'amène, dans le cadre de l'avitaillement, à acheter et revendre des marchandises sans en prendre possession physiquement ; qu'à la suite de la constatation de différences existant entre les bons de transport et les factures dans une opération intéressant une autre société dont il est directeur général, M. Dekytspotter a mené, au cours du mois de février 1999, des investigations l'amenant à constater le caractère fictif des marchandises et à conclure à l'insertion de sept opérations, dont celles précitées intéressant l'EURL RATEAU, dans un circuit apparemment frauduleux de livraisons intra-communautaires ; qu'il s'est notamment rendu au Havre où il a constaté l'absence d'activité au prétendu siège de la société Négoce MCL ; que M. Dekytspotter a alors déposé plainte le 1er mars 1999 auprès des services de police, ses déclarations ayant permis la découverte d'un très important circuit de fraude à la TVA de type carrousel ;

Considérant cependant qu'il est constant que, en dépit de l'importance des opérations dans lesquelles elle s'apprêtait à intervenir et n'impliquant de sa part aucune démarche commerciale ou participation au transport en contrepartie d'une commission de 2,5 %, l'EURL RATEAU n'a, préalablement à la délivrance des factures litigieuses, procédé à aucune vérification quant à l'existence d'une activité effective de son fournisseur, la société Négoce MCL, et à la réalité des marchandises ; que les modalités d'établissement de ces factures ainsi que de paiement n'étaient pas conformes aux usages de la profession et étaient de nature à faire suspecter le caractère frauduleux des opérations avant la transmission à l'administration le 12 février 1999 des deux factures du 30 décembre 1998 à l'appui de ses demandes de remboursement de TVA ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant pu légitimement ignorer ce caractère frauduleux au regard des diligences normales lui incombant ;

Considérant, en second lieu, que le principe de neutralité de la TVA n'est pas remis en cause par l'interdiction de déduire la taxe facturée à tort en dehors de l'hypothèse, qui n'est pas celle de l'espèce, où l'émetteur de la facture a éliminé le risque de perte de recettes fiscales par la correction en temps utile de la taxe indûment facturée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL RATEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué du 11 mars 2004 , le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à être déchargée du rappel de TVA d'un montant de 63 002,15 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre au 31 décembre 1998 ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'EURL RATEAU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL RATEAU est rejetée.

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N° 04BX00531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00531
Date de la décision : 20/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-20;04bx00531 ?
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