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20/03/2007 | FRANCE | N°04BX00554

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 20 mars 2007, 04BX00554


Vu le recours enregistré le 30 mars 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX00554, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Il demande à la cour d'annuler le jugement du 4 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a déchargé la SA Guéret Distribution de l'amende fiscale mise à sa charge à la suite d'un contrôle portant sur la TVA au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 1998 ;

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Vu l'ensemble

des pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les par...

Vu le recours enregistré le 30 mars 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX00554, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Il demande à la cour d'annuler le jugement du 4 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a déchargé la SA Guéret Distribution de l'amende fiscale mise à sa charge à la suite d'un contrôle portant sur la TVA au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 1998 ;

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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Fribourg pour la SA Guéret Distribution,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré produite pour la SA Guéret Distribution le 12 mars 2007 ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement en date du 4 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a déchargé la SA Guéret Distribution de l'amende d'un montant de 2 052 253 F mise à sa charge à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur la TVA au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 1998 ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que la SA Guéret Distribution a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur la TVA au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 1998 et ayant donné lieu à une notification de redressement du 6 octobre 1999 à la suite de laquelle une amende a été mise à sa charge en raison de la délivrance aux sociétés John Matthews Trading et European Advise de quatre factures correspondant à des livraisons intra-communautaires fictives ;

Considérant que l'administration établit, par la production des pièces concernées, que les constatations effectuées au cours de la vérification de comptabilité régulièrement mise en oeuvre au titre de la période du 1er avril au 30 juin 1998 et qui pouvaient être utilisées dans le cadre d'un contrôle sur pièces portant sur une période postérieure, ainsi que les renseignements obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ayant ouvert une information judiciaire le 2 mars 1999 et procédé à la saisie de documents comptables lui permettaient à eux seuls de remettre en cause la réalité des opérations ayant donné lieu à la délivrance des quatre factures litigieuses ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle se serait livrée à cette occasion à un examen critique de la comptabilité du 1er juillet au 30 septembre 1998 ; que la SA Guéret Distribution n'est donc pas fondée à soutenir qu'une vérification de comptabilité aurait été diligentée sans qu'elle ait pu bénéficier des garanties attachées à une telle procédure ;

Considérant que si la notification de redressement du 13 août 1999, à laquelle celle du 6 octobre 1999 se réfère, concernait également la période du 1er octobre 1997 au 30 juin 1998 ayant fait l'objet d'une seconde vérification de comptabilité irrégulière, cette circonstance est dépourvue d'influence sur la régularité de la procédure de contrôle sur pièces du 1er avril au 30 juin 1998 dès lors que les éléments ayant servi à fonder l'amende infligée au titre de cette période ne sont pas issus de constatations effectuées au cours de la vérification irrégulière ;

Considérant que l'administration a, par notification de redressement du 6 octobre 1999, informé la SA Guéret Distribution de l'origine et de la teneur des renseignements dont elle a eu connaissance dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ; que, en réponse à la demande de la société, elle lui a transmis le 19 novembre 1999 l'ensemble des documents en sa possession et lui ayant été communiqués dans ce cadre ; qu'elle n'était pas tenue d'inviter la SA Guéret Distribution à consulter les pièces placées sous scellés et mentionnées par le PV n° 1999/232/150 ; que la SA Guéret Distribution n'est pas fondée à se prévaloir de l'absence de communication des factures d'achat transmises par la direction régionale des impôts de la Normandie dès lors que lesdites factures se rapportaient à des achats effectués auprès des fournisseurs et non aux opérations de livraison intra-communautaire fictives ayant donné lieu à l'amende mise à sa charge au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a, en se fondant sur l'irrégularité de la procédure de contrôle sur pièces, déchargé la SA Guéret Distribution de l'amende mise à sa charge au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 1998 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SA Guéret Distribution ;

Sur le bien-fondé de l'amende fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts : « …Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50% du montant de la facture …» ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SA Guéret Distribution n'a exercé aucun contrôle sur l'activité des sociétés auxquelles elle avait confié un mandat commercial ; qu'elle n'a également exercé aucun contrôle sur la réalité des livraisons intra-communautaires pour lesquelles elle a délivré, au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 1998, des factures à des sociétés domiciliées en Grande-Bretagne ainsi que sur l'existence et l'activité effectives desdites sociétés ; qu'en se prévalant de telles circonstances, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de ce que la SA Guéret Distribution ne pouvait ignorer qu'elle délivrait des factures ne correspondant pas à des livraisons réelles ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 4 décembre 2003 déchargeant la SA Guéret Distribution de l'amende lui ayant été infligée au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 1998 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SA Guéret Distribution, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 4 décembre 2003 déchargeant la SA Guéret Distribution de l'amende lui ayant été infligée au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 1998 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SA Guéret Distribution devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SA Guéret Distribution en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX00554


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : FRIBOURG

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00554
Numéro NOR : CETATEXT000017994311 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-20;04bx00554 ?
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