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20/03/2007 | FRANCE | N°04BX01097

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 20 mars 2007, 04BX01097


Vu la requête enregistrée le 1er juillet 2004 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE TCGM, dont le siège social est Bois Lézard au Gros Morne (97213), représentée par son gérant en exercice, l'ENTREPRISE AUTOCAR TREFLE CLAUDE, dont le siège social est Quartier Grand-Fleur Epinay à Sainte-Luce (97228), la SOCIETE BOURGEOIS TRANSPORTS, dont le siège social est Jeanne d'Arc au Lamentin (97232), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE DES TRANSPORTEURS REUNIS, dont le siège social est Jeanne d'Arc au Lamentin (97232), représentée par son gérant en exercice, p

ar Me Colboc ;

La SOCIETE TCGM et autres demandent à la cour :

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Vu la requête enregistrée le 1er juillet 2004 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE TCGM, dont le siège social est Bois Lézard au Gros Morne (97213), représentée par son gérant en exercice, l'ENTREPRISE AUTOCAR TREFLE CLAUDE, dont le siège social est Quartier Grand-Fleur Epinay à Sainte-Luce (97228), la SOCIETE BOURGEOIS TRANSPORTS, dont le siège social est Jeanne d'Arc au Lamentin (97232), représentée par son gérant en exercice, la SOCIETE DES TRANSPORTEURS REUNIS, dont le siège social est Jeanne d'Arc au Lamentin (97232), représentée par son gérant en exercice, par Me Colboc ;

La SOCIETE TCGM et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du département de la Martinique portant attribution de différents lots dans le cadre d'un marché public de transports et à la condamnation du département de la Martinique à réparer les préjudices matériels et moraux que les sociétés ont subis ;

2°) d'annuler les dites décisions ;

3°) de mettre à la charge du département de la Martinique une somme de 3 000 € pour chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Cazcarra, avocat du département de la Martinique ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 11 mars 1999, le département de la Martinique a lancé un appel public à concurrence en vue de la passation d'un marché public négocié de transport concernant l'attribution de 116 lots correspondant chacun à la desserte d'un établissement scolaire ; qu'après négociations, les différents lots ont été attribués à différentes entreprises ; qu'ayant été écartées de l'attribution de certains lots, les sociétés requérantes font appel du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions et à la réparation du préjudice résultant de leur éviction ;

Considérant que, selon l'article 4 du règlement de la consultation du marché de prestation de service pour les transports scolaires du département de la Martinique, le délai de remise des offres est fixé à 21 jours après la date de réception du dossier de consultation et que les offres doivent être remises avant la date et l'heure indiquées sur la page de garde de ce règlement ; que, d'une part, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce que le département modifie ce règlement pour reporter la date limite de remise des offres, dès lors que ce report n'a pas pour effet de restreindre l'accès à la commande publique ou de rompre l'égalité entre les candidats ; que, d'autre part, la date limite pour la remise des offres étant fixée au 16 juillet 1999 à 13 heures, le moyen tiré de ce que les dispositions du règlement de la consultation n'auraient pas été respectées doit être écarté, dès lors que toutes les entreprises concurrentes ont pu bénéficier de la même manière de ce report ;

Considérant que si les requérantes soutiennent qu'un des candidats retenus n'a effectué sa demande d'inscription au registre des entreprises de transport public que, le 13 juillet 1999, alors que la date limite de remise des offres était fixée au 16 juillet 1999, cette seule circonstance ne permet pas d'établir que le dossier remis par cette entreprise aurait été incomplet à cette date et que les dispositions du code des marchés publics auraient été méconnues ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à l'espèce : les marchés publics sont précédés d'un avis d'appel public à la concurrence. II- Les avis d'appel publics à la concurrence mentionnent au moins : 1°) l'identification de l'administration concernée ; 2°) l'objet du ou des marchés et leurs caractéristiques principales, le nombre et la consistance des lots et les modalités de leur attribution ; que si le département de la Martinique a prévu, dans l'avis d'appel public à la concurrence publié, le 11 mars 1999, cinq critères pour l'attribution des lots, il a pu, sans commettre d'irrégularité ne retenir que deux de ces critères, sans les modifier, qui figuraient d'ailleurs dans le règlement de consultation porté de manière identique à la connaissance de toutes les entreprises concurrentes ;

Considérant que ni les déclarations dans la presse d'un élu départemental ni les conditions de fonctionnement de certains transports scolaires, après l'attribution des lots, ne sont de nature à établir que les lots auraient été attribués sur d'autres critères que ceux mentionnés dans le règlement de consultation des entreprises ;

Considérant que si les requérants font valoir que les négociations en vue de l'attribution des lots du marché auraient été irrégulièrement menées, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier la portée, ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la diffusion aux candidats de documents concernant l'exécution d'un précédent contrat ait pu porter atteinte au secret de la procédure d'attribution des lots du marché ou à la confidentialité des offres ;

Considérant, enfin, que les erreurs matérielles intervenues dans la publication, dans la presse, de la liste des entreprises attributaires des lots du marché en litige sont sans influence sur la légalité des décisions d'attribution des lots ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité que la SOCIETE TCGM et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande d'annulation des décisions du département de la Martinique portant attribution de différents lots dans le cadre d'un marché public de transports et à la condamnation de ce département à réparer leur préjudice ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Martinique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE TCGM et autres demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces dispositions, la SOCIETE TCGM, l'ENTREPRISE AUTOCAR TREFLE CLAUDE, la SOCIETE BOURGEOIS TRANSPORTS et la SOCIETE DES TRANSPORTEURS REUNIS verseront au département de la Martinique une somme totale de 1 300 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête la SOCIETE TCGM, de l'ENTREPRISE AUTOCAR TREFLE CLAUDE, de la SOCIETE BOURGEOIS TRANSPORTS et de la SOCIETE DES TRANSPORTEURS REUNIS est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE TCGM, l'ENTREPRISE AUTOCAR TREFLE CLAUDE, la SOCIETE BOURGEOIS TRANSPORTS et la SOCIETE DES TRANSPORTEURS REUNIS verseront ensemble au département de la Martinique une somme totale de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 04BX01097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01097
Date de la décision : 20/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : COLBOC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-20;04bx01097 ?
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