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20/03/2007 | FRANCE | N°04BX01119

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 20 mars 2007, 04BX01119


Vu la requête enregistrée le 5 juillet 2004 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE LOCA-PARC LOISIRS, dont le siège social est Place Isleau à Château-d'Oléron (17480), représentée par son gérant en exercice, par Me Létang ;

La SOCIETE LOCA-PARC LOISIRS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'association Nature environnement 17, la décision en date du 22 novembre 2002 par laquelle le maire de Château-d'Oléron a autorisé l'extension du périmètre d'exploi

tation du terrain de camping La Brande sur le territoire de la commune ;

2°) de ...

Vu la requête enregistrée le 5 juillet 2004 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE LOCA-PARC LOISIRS, dont le siège social est Place Isleau à Château-d'Oléron (17480), représentée par son gérant en exercice, par Me Létang ;

La SOCIETE LOCA-PARC LOISIRS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'association Nature environnement 17, la décision en date du 22 novembre 2002 par laquelle le maire de Château-d'Oléron a autorisé l'extension du périmètre d'exploitation du terrain de camping La Brande sur le territoire de la commune ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par l'association Nature environnement 17 devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de mettre à la charge de l'association Nature environnement 17 une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- les observations de Me Gagnère, avocat de la commune de Château-d'Oléron ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 22 novembre 2002, le maire de Château-d'Oléron a autorisé l'extension du périmètre du terrain de camping La Brande sur le territoire de la commune et la création de 25 nouveaux emplacements ; que la SOCIETE LOCA-PARC LOISIRS, bénéficiaire de l'autorisation, fait appel du jugement du 6 mai 2004 du tribunal administratif de Poitiers qui a annulé, à la demande de l'association Nature environnement 17, cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ont indiqué que le nombre d'emplacements de camping envisagé dans la demande du pétitionnaire s'ajoutait à la capacité de l'existant pour l'appréciation du seuil à partir duquel une étude d'impact est exigée, en application de l'article R. 443-7-1 du code de l'urbanisme, ont suffisamment motivé leur jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de l'association Nature environnement 17 devant le tribunal administratif de Poitiers :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 9 des statuts de l'association Nature environnement 17, en cas de représentation en justice, le président peut ester sans avoir à recueillir préalablement l'accord du conseil d'administration auquel il rendra compte à la prochaine réunion ; qu'ainsi, le président de l'association Nature environnement 17 avait qualité pour former au nom de cette association, devant le tribunal administratif de Poitiers, un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté litigieux ;

Considérant que selon les stipulations de l'article 2 de ses statuts, l'association Nature environnement 17 a pour but de promouvoir le respect de la nature et de l'environnement dans le département de la Charente­Maritime (17), de préserver les différents écosystèmes qui les constituent de toute atteinte qui en modifierait les équilibres biologiques et les paysages notamment en les protégeant contre toute entreprise d'aménagement et de transformation susceptible de les détruire ou de les défigurer et dans tous les cas qui se ferait sans considération des lois et règlements en usage ainsi que des procédures à respecter ainsi que de veiller au respect et l'application des lois et règlements en matière de protection de la nature et de l'environnement ; qu'ainsi, cette association justifiait, par son objet social, d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir, dans le ressort du département de la Charente-Maritime, devant le tribunal administratif de Poitiers, et pour demander l'annulation de la décision litigieuse qui affecte une zone en bordure de marais en site inscrit, sur l'Ile d'Oléron ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 443-8 du code de l'urbanisme : La publicité de l'autorisation d'aménager doit être effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 421-39 ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 du même code : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ; qu'aux termes de l'article R. 421-7 du même code : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire (...) Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier ; qu'enfin l'article R. 490 ;7 du même code dispose que : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421 ;39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421 ;39 ; que la SOCIETE LOCA-PARC LOISIRS n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'affichage de l'autorisation litigieuse, parmi d'autres documents, sur une vitre du local d'accueil dans le camping aurait été effectué de façon lisible depuis la voie publique ; que la circonstance qu'une autre association a formé un recours devant le tribunal administratif de Poitiers contre la même décision du maire de Château-d'Oléron n'est pas de nature à établir que l'association Nature environnement 17 aurait eu connaissance de ladite décision plus de deux mois avant l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme : Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé ; qu'aux termes de l'article R. 443-7-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : La demande d'autorisation d'aménager un terrain (…) est accompagnée d'un dossier (…). Ce dossier doit comporter (…) soit l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque la demande intéresse un projet comportant 200 emplacements ou plus, soit une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies par l'article 1er du même décret, lorsque la demande intéresse un projet comportant moins de 200 emplacements ; qu'enfin, aux termes du 8° de l'annexe III du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 dans sa rédaction alors en vigueur, doit faire l'objet d'une étude d'impact l'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation présentée par la société requérante en vue d'étendre le terrain de camping, en y créant 25 emplacements supplémentaires, a pour effet de porter la capacité du camping de La Brande à 224 emplacements ; qu'ainsi elle intéresse un projet d'aménagement d'un terrain comportant plus de 200 emplacements et devait, alors même que la SOCIETE LOCA-PARC LOISIRS détenait un droit d'exploiter, comprendre l'étude d'impact prévue à l'article 2 précité du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; qu'en se bornant à joindre à sa demande une simple notice, la société requérante a présenté un dossier incomplet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LOCA-PARC LOISIRS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a, pour ce motif, annulé la décision du 22 novembre 2002 du maire de Château-d'Oléron ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Nature environnement 17, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE LOCA-PARC LOISIRS et la commune de Château-d'Oléron demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par contre, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE LOCA-PARC LOISIRS et de la commune de Château-d'Oléron une somme totale de 1 300 € au titre des frais exposés par l'association Nature environnement 17 et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LOCA-PARC LOISIRS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Château-d'Oléron tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La SOCIETE LOCA-PARC LOISIRS et la commune de Château-d'Oléron verseront à l'association Nature environnement 17 la somme totale de 1 300 € au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

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No 04BX01119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01119
Date de la décision : 20/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LETANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-20;04bx01119 ?
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