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22/03/2007 | FRANCE | N°03BX00367

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2007, 03BX00367


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2003, présentée pour M. Louis X, élisant domicile ..., par Me de Gerando, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 993675 et 0000571 du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 1999 par lequel le maire de la commune de Balma a accordé à la société Leroy Merlin un permis de construire un bâtiment à usage commercial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettr

e à la charge de la commune de Balma une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2003, présentée pour M. Louis X, élisant domicile ..., par Me de Gerando, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 993675 et 0000571 du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 1999 par lequel le maire de la commune de Balma a accordé à la société Leroy Merlin un permis de construire un bâtiment à usage commercial ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Balma une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,

- les observations de Me Paul pour la commune de Balma, de Me Ducomte pour la société Leroy Merlin,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué à l'audience car le pli reçu par son conseil contenait les convocations adressées aux autres parties à l'instance ainsi qu'il l'a fait savoir par une note en délibéré, il ressort des pièces du dossier qu'une convocation à l'audience qui identifiait clairement l'instance appelée a été reçue par le conseil de M. X ; qu'ainsi le jugement attaqué n'a pas été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que l'habitation de M. X est située à plus de 750 mètres du bâtiment qui fait l'objet de l'autorisation de construire litigieuse, dont elle est séparée par un tissu urbain important comportant notamment une zone d'aménagement concertée, une route nationale et un espace pavillonnaire ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que la construction en cause n'aura pas un impact direct sur l'accès immédiat à la propriété de M. X et que l'augmentation de trafic qu'elle est susceptible d'engendrer se fera sur des voies importantes, route nationale et rocade, destinées par nature à accueillir un fort trafic ; que les nuisances liées à ce trafic ne seront pas perceptibles depuis le domicile de M. X ; qu'ainsi M. X ne justifie pas, eu égard à la configuration particulière des lieux et à la nature même de la construction autorisée, et, ainsi qu'il vient d'être dit, compte-tenu de la distance qui sépare son habitation, ainsi que les terrains lui appartenant route de Castres, de cette construction, d'un intérêt à agir en qualité de voisin ;

Considérant enfin que l'intérêt à agir s'appréciant au regard des conclusions et non au regard des moyens de la demande, M. X ne peut utilement se référer aux moyens qu'il invoque pour se prévaloir d'un intérêt à agir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X, qui ne justifie d'aucun intérêt à agir, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 1999 par lequel le maire de la commune de Balma a accordé à la société Leroy Merlin un permis de construire un bâtiment à usage commercial ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu d'accorder le bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ni à la société Leroy Merlin ni à la commune de Balma ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Leroy Merlin et de la commune de Balma tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 03BX00367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX00367
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DE GERANDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-22;03bx00367 ?
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