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22/03/2007 | FRANCE | N°03BX00547

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2007, 03BX00547


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 3 mars et 4 avril 2003, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'IRRIGATION DE l'AUBIN ayant son siège à la mairie de Doazon (64370), par Me Noyer et Me Cazcarra ;

l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'IRRIGATION DE l'AUBIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a , à la demande de l'association Sepanso Béarn, annulé l'arrêté en date du 5 juin 2000 par lequel le préfet des Landes et celui des P

yrénées-Atlantiques ont autorisé l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'IRRIGA...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 3 mars et 4 avril 2003, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'IRRIGATION DE l'AUBIN ayant son siège à la mairie de Doazon (64370), par Me Noyer et Me Cazcarra ;

l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'IRRIGATION DE l'AUBIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a , à la demande de l'association Sepanso Béarn, annulé l'arrêté en date du 5 juin 2000 par lequel le préfet des Landes et celui des Pyrénées-Atlantiques ont autorisé l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'IRRIGATION DE l'AUBIN à créer une retenue de stockage d'eau ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Pau par l'association Sepanso Béarn et de la condamner à lui verser la somme de 1300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le décret n°93-742 du 29 mars 1993 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007 :

- le rapport de M. Larroumec ;

- les observations de Me Cazcarra pour l'association Sepanso Béarn,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE L'AUBIN dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Pau du 19 décembre 2002, qui lui a été notifié le 2 janvier 2003, a été enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2003 soit avant l'expiration du délai d'appel de deux mois ; qu'ainsi la requête n'est pas tardive ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 : « Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation doit transmettre une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : (….) 4° Un document : indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisés ou concernées. Ce document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées (…). Si ces informations sont données dans une étude d'impact ou une notice d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : «Le dossier de demande d'autorisation est, dès qu'il est jugé régulier et complet, soumis à enquête publique. Celle-ci est effectuée selon le cas dans les conditions prévues par les articles soit R.11-4 à R.11-14, soit R.11-14-1 à R.11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;

Considérant que le jugement en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, à la demande de l'association Sepanso Béarn, annulé l'arrêté en date du 5 juin 2000 par lequel le préfet des Landes et celui des Pyrénées-Atlantiques ont autorisé l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'IRRIGATION DE l'AUBIN à créer une retenue de stockage d'eau n'est pas fondé, comme le prétend la requérante, sur l'absence d'une étude d'impact complète mais sur l'insuffisance des informations de celle-ci au regard des exigences posées par l'article 2 précité du décret du 29 mars 1993 en l'absence de tout autre document d'incidences joint à la demande d'autorisation, insuffisance qui n'a pas permis à la commission d'enquête et au public de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet soumis à enquête publique ;

Considérant qu'il est constant que l'étude d'impact réalisée en 1998 par le bureau d'études BKM, qui remplaçait le document prévu par les dispositions de l'article 2 .4° du décret du 29 mars 1993 et faisait partie du dossier de demande d'autorisation soumis à enquête publique du 9 août au 11 septembre 1999, ne faisait nullement état de la présence dans le périmètre du projet de création de la retenue d'eau de l'espèce protégée de tortues « cistudes » et des incidences de l'ouvrage sur le milieu aquatique où vit cet animal ; que toutefois la commission d'enquête a été informée de cette présence le 4 septembre 1999 par l'association environnementale à l'origine de la découverte des tortues et a disposé des éléments nécessaires pour apprécier cette situation nouvelle ; que, par ailleurs, l'arrêté en date du 5 juin 2000 par lequel le préfet des Landes et celui des Pyrénées-Atlantiques ont autorisé l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'IRRIGATION DE l'AUBIN à créer une retenue de stockage d'eau comporte des mesures visant à assurer la protection des tortues découvertes dans le périmètre de la retenue d'eau en imposant au permissionnaire d'aménager dès le début des travaux un site d'accueil pour les tortues et le déplacement de ces dernières avant la mise en eau ; qu'il suit de là que les insuffisances de l'étude d'impact relatives à la présence des cistudes, pour regrettables qu'elles soient, ne constituent pas , dans les circonstances de l'espèce , un vice de procédure de nature à entacher la légalité de la décision attaquée ; que, par suite , c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a annulé pour ce motif l'arrêté en date du 5 juin 2000 par lequel le préfet des Landes et celui des Pyrénées-Atlantiques ont autorisé l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'IRRIGATION DE l'AUBIN à créer une retenue de stockage d'eau ;

Considérant, toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Sepanso Béarn devant le Tribunal administratif de Pau et devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, que l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation déposée par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'IRRIGATION DE l'AUBIN comporte une analyse générale sur les incidences de l'irrigation , notamment du fait des eaux restituées, sur les milieux aquatiques ; que la seule circonstance que cette analyse est succincte et ne prend pas en compte toutes les caractéristiques environnementales du périmètre du projet de retenue d'eau ne suffit pas pour regarder l'étude d'impact remplaçant l'étude d'incidences prévue par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 29 mars 1993 comme insuffisante ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la commission d'enquête n'aurait pas été informée qu'une étude sur le déplacement des cistudes aurait été confiée à une association de protection de la nature, est sans influence sur le régularité de l'avis de la commission d'enquête laquelle a, comme il a été dit , eu connaissance avant la fin de l'enquête publique de la présence des cistudes et de ses incidences ;

Considérant en troisième lieu, que les mesures prévues par l'article 21 de l'arrêté en date du 5 juin 2000 par lequel le préfet des Landes et celui des Pyrénées-Atlantiques ont autorisé l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'IRRIGATION DE l'AUBIN à créer une retenue de stockage d'eau ont pour seul objet d'imposer des prescriptions visant à assurer la protection des espèces protégées, notamment par la création d'un site d'accueil pour les cistudes et le déplacement de celles-ci avant la mise en eau de la retenue ; que la seule circonstance que ces mesures ne font pas obstacle à la destruction du biotope des tortues situé dans le périmètre de la retenue d'eau ne les entache pas d'irrégularité ; que, par ailleurs, même si le déplacement de l'espèce protégée de tortues a été fait sans l'autorisation nécessaire, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que l'autorisation serait irrégulière faute de prévoir un plan d'étiage n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'IRRIGATION DE l'AUBIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 5 juin 2000 par lequel le préfet des Landes et celui des Pyrénées-Atlantiques l'ont autorisée à créer une retenue de stockage d'eau ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans lesdépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'IRRIGATION DE l'AUBIN, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l'association Sepanso Béarn la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner sur le fondement de ces mêmes dispositions l'association Sepanso Béarn à verser à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'IRRIGATION DE l'AUBIN la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 19 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de l'association Sepanso Béarn présentée devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE D'IRRIGATION DE l'AUBIN et de l'association Sepanso Béarn présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX00547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX00547
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP NOYER-CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-22;03bx00547 ?
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