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22/03/2007 | FRANCE | N°03BX00973

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2007, 03BX00973


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2003 sous le n° 03BX00973 la requête présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DES SITES MENACES EN BOURIANE, l'ASSOCIATION AGIR POUR PRESERVER NOTRE BIEN-ETRE EN BOURIANE, le GROUPEMENT ASSOCIATIF DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU LOT et la COMMUNE DE LAVERCANTIERE par Maître Nicolas Chambaret, avocat ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 7 mars 2000 par lequel le préfet du Lot

a autorisé la société Denain Anzin Minéraux à exploiter une carrièr...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2003 sous le n° 03BX00973 la requête présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DES SITES MENACES EN BOURIANE, l'ASSOCIATION AGIR POUR PRESERVER NOTRE BIEN-ETRE EN BOURIANE, le GROUPEMENT ASSOCIATIF DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU LOT et la COMMUNE DE LAVERCANTIERE par Maître Nicolas Chambaret, avocat ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 7 mars 2000 par lequel le préfet du Lot a autorisé la société Denain Anzin Minéraux à exploiter une carrière de galets de quartz et sables sur le territoire des communes de Peyrilles, Lavercantière et Thédirac ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007,

- le rapport de M.Etienvre ;

- les observations de Me Chambaret pour l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DES SITES MENACES EN BOURIANE, ASSOCIATION AGIR POUR PRESERVER NOTRE BIEN-ETRE EN BOURIANE, le GROUPEMENT ASSOCIATIF DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DU LOT et la COMMUNE DE LAVERCANTIERE, de Me Larrey-Castera pour la société Denain Anzin minéraux ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du Groupe d'études et de recherches sur les Grandmontains (G.E.R.E.G.) :

Considérant qu'une personne, qui a qualité pour faire appel, n'est pas recevable à présenter une intervention ; que, par suite, l'intervention du Groupe d'études et de recherches sur les Grandmontains (G.E.R.E.G.), qui était partie en première instance, n'est pas recevable ;

Sur les fins de non recevoir opposées par la société Denain Anzin minéraux :

Considérant que la requête est notamment présentée par l'ASSOCIATION AGIR POUR PRESERVER NOTRE BIEN-ETRE EN BOURIANE ; que le jugement attaqué a été notifié à cette association le 10 mars 2003 ; que la requête, enregistrée le 7 mai 2003, soit dans le délai d'appel, n'est, dès lors, pas tardive ; qu'il a, par ailleurs, été justifié de ce que le conseil d'administration de cette association a décidé, conformément à ses statuts, d'interjeter appel dudit jugement ; que les fins de non-recevoir opposées par la société Denain Anzin minéraux doivent être, par suite, écartées ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 7 mars 2000 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16-2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 applicable aux faits de l'espèce : « La commission départementale des carrières examine les demandes d'exploitation de carrières (…) et émet un avis motivé sur celles-ci » ;

Considérant que si la commission départementale des carrières du Lot, qui s'est réunie le 16 décembre 1999 pour examiner la demande d'autorisation de la société Denain Anzin minéraux, a émis un avis, elle n'a assorti celui-ci d'aucune considération de droit et de fait et n'a donc pas satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions sus-rappelées ; que les différentes observations présentées au cours de la séance ne sauraient être regardées comme constituant la motivation de cet avis ; que ce moyen, nouveau en appel, mais qui se rattache à la même cause juridique que celle dont procèdent les moyens de légalité externe présentés, dans le délai de recours contentieux, par les requérants devant le tribunal administratif et ceux soulevés dans le délai d'appel, est recevable et est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les requérantes sont fondées à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation ;

Sur les conclusions de la société Denain Anzin minéraux tendant à ce que l'annulation ne prenne effet qu'à une date postérieure au présent arrêt :

Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif, après avoir recueilli, sur ce point, les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause, de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;

Considérant que si la société Denain Anzin minéraux soutient que l'interruption de l'exploitation de la carrière aura des conséquences économiques et sociales graves, elle ne verse cependant au dossier aucun élément permettant à la cour de déterminer, si, au regard des intérêts publics et privés en présence, l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2000 serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives, et, par suite, de décider de différer les effets d'une telle annulation ; que les conclusions susmentionnées doivent être, dès lors, rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Denain Anzin minéraux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions de celle-ci, sur le même fondement, à l'encontre du Groupe d'Etudes et de Recherches sur les Grandmontains qui n'est pas partie à l'instance, ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder aux requérantes le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention du Groupe d'Etudes et de Recherches sur les Grandmontains n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 4 février 2003 et l'arrêté du préfet du Lot en date du 7 mars 2000 sont annulés.

Article 3 : Les conclusions des requérantes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la société Denain Anzin minéraux sont rejetées.

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No 03BX00973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX00973
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-22;03bx00973 ?
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