Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 19 août 2003, présenté par la MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; la MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 2003 par lequel Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 18 janvier 2001 par lequel le préfet des Landes a approuvé le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association Aquitaine Alternatives ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 ;
Vu le décret n° 96-1008 du 18 novembre 1996 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007,
- le rapport de M.Larroumec,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non lieu :
Considérant que par jugement en date du 19 juin 2003, le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 18 janvier 2001 par lequel le préfet de Landes a approuvé le plan révisé d'élimination des déchets ménagers et assimilés ; que, la circonstance que, par arrêté en date du 14 avril 2005, le préfet des Landes a approuvé une nouvelle révision dudit plan ne rend pas sans objet le recours en appel du ministre de l'écologie et du développement durable dirigé contre le jugement du 19 juin 2003 ;
Sur le fond :
Considérant que le jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 18 janvier 2001 par lequel le préfet des Landes a approuvé la révision du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés est fondé sur trois motifs ; que, si la MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE critique deux de ces motifs, elle ne conteste pas le bien-fondé du motif relatif à la réalisation des diverses consultations et de l'enquête publique sur la base d'un dossier contenant des informations matérielles importantes inexactes qui n'ont pas permis aux intéressés de formuler leurs observations de manière suffisamment éclairée ; qu'ainsi, la MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ne met pas à même la cour administrative d'appel d'apprécier l'erreur qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif de Pau en considérant comme fondé ce moyen qui justifie à lui seul l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau, a annulé l'arrêté du 18 janvier 2001 par lequel le préfet des Landes a approuvé le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours de la MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est rejeté.
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No 03BX01749