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22/03/2007 | FRANCE | N°03BX02163

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2007, 03BX02163


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 2003, présentée pour M et Mme Florian X, demeurant ... par Me Mirouze, avocat ;

M et Mme Florian X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 juin 2003 par lequel Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2001 par lequel le maire de la commune de Fontanes du Causse les a mis en demeure d'enlever la barrière en bois barrant le chemin de la Fontaine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité ;>
3°) de condamner la commune de Fontanes du Causse à leur verser la somme de 3 000 e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 novembre 2003, présentée pour M et Mme Florian X, demeurant ... par Me Mirouze, avocat ;

M et Mme Florian X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 juin 2003 par lequel Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2001 par lequel le maire de la commune de Fontanes du Causse les a mis en demeure d'enlever la barrière en bois barrant le chemin de la Fontaine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité ;

3°) de condamner la commune de Fontanes du Causse à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007,

- le rapport de M.Larroumec,

- les observations de Me Mirouse pour M. et Mme X, de Me Legrain loco Me Forget pour la commune de Fontanes du Causse,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Fontanes du Causse a décidé, dans le cadre de sa politique patrimoniale et afin de favoriser le tourisme, la remise en état du chemin de la Fontaine, qui permet notamment au public d'accéder à une fontaine communale ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'usage public dudit chemin aurait cessé durant une longue période et que les époux X auraient procédé à leurs frais au nettoyage d'une partie de celui-ci, ne faisait pas obstacle à ce que la commune puisse confirmer l'affectation à l'usage du public du chemin rural de la Fontaine ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.161-11 du code rural : « Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui » ; que sur le fondement de ces dispositions, le maire de la commune de Fontanes du Causse était tenu, comme il l'a fait par l'arrêté du 18 janvier 2001, d'enjoindre aux époux X de retirer la barrière qu'ils avaient installés sur le chemin de la Fontaine afin de rétablir la libre circulation, alors même que ladite barrière n'aurait pas interdit totalement le passage des personnes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le bien-fondé des autres moyens de la requête qui sont inopérants, que M et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué qui s'est prononcé sur l'ensemble des moyens soulevés et qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fontanes du Causse, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser à M et Mme X la somme qu'ils demandent à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner, sur ce même fondement, ces derniers à verser à la commune de Fontanes du Causse la somme de 1 300 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M et Mme X verseront à la commune de Fontanes du Causse la somme de 1300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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No 03BX02163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX02163
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : MIROUSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-22;03bx02163 ?
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