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22/03/2007 | FRANCE | N°03BX02313

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2007, 03BX02313


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 2 décembre 2003 et 19 janvier 2004, présentés pour l' ASSOCIATION GABAS NATURE ET PATRIMOINE dont le siège est rue du Pic du Midi à Eslourenties (64240) par la Scp Waquet-Farge-Hazan, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

l'ASSOCIATION GABAS NATURE ET PATRIMOINE demande à la cour administrative d'appel :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2003 par lequel Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22

février 2001 par laquelle l'Institution interdépartementale pour l'aménage...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 2 décembre 2003 et 19 janvier 2004, présentés pour l' ASSOCIATION GABAS NATURE ET PATRIMOINE dont le siège est rue du Pic du Midi à Eslourenties (64240) par la Scp Waquet-Farge-Hazan, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

l'ASSOCIATION GABAS NATURE ET PATRIMOINE demande à la cour administrative d'appel :

1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 2003 par lequel Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 février 2001 par laquelle l'Institution interdépartementale pour l'aménagement hydraulique du bassin de l'Adour a approuvé l'avenant n° 1 à la convention de concession d'aménagement conclue en décembre 1995 avec la Compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne et la Compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine et à ce qu'il soit enjoint à l'Institution interdépartementale pour l'aménagement hydraulique du bassin de l'Adour de prononcer la nullité de la convention ;

2°) d'annuler la délibération en date du 22 février 2001 par laquelle l'Institution interdépartementale pour l'aménagement hydraulique du bassin de l'Adour a approuvé l'avenant n° 1 à la convention de concession d'aménagement conclue en décembre 1995 avec la Compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne et la Compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine ;

3°) de condamner l'Institution interdépartementale pour l'aménagement hydraulique du bassin de l'Adour à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 ;

Vu la loi n°95-127 du 8 février 1995 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007 :

- le rapport de M.Larroumec,

- les observations de Me Do Amaral pour l'Institution interdépartementale pour l'aménagement hydraulique du bassin de l'Adour,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement, en date du 25 septembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de l'ASSOCIATION GABAS NATURE ET PATRIMOINE tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 février 2001 par laquelle l'Institution interdépartementale pour l'aménagement hydraulique du bassin de l'Adour a approuvé l'avenant n° 1 à la convention de concession d'aménagement conclue en décembre 1995 avec la Compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne et la Compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine répond à l'ensemble des moyens et des conclusions, mentionne les motifs pour lesquels le projet de retenue d'eau revêt, selon lui, le caractère d'une opération d'aménagement au sens de l'article L.300-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi il est suffisamment motivé ;

Sur la légalité de la délibération du 22 février 2001 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non-bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. » ; qu'aux termes de l'article L.300-4 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'Etat, les collectivités locales ou leurs établissements publics peuvent confier l'étude et la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent livre à toute personne publique ou privée y ayant vocation. Lorsque la convention est passé avec un établissement public, une société d'économie mixte locale définie par la loi n°83-597 du 7 juillet 1983 ou une société d'économie mixte dont plus de la moitié du capital est détenue par une ou plusieurs des personnes publiques suivantes, Etat, départements, communes ou leurs groupements, elle peut prendre la forme d'une convention publique d'aménagement .(…) Les dispositions du chapitre IV du titre II de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ne sont pas applicables aux conventions publiques d'aménagement établies en application du présent article » ;

Considérant que, par délibération en date du 22 février 2001, le conseil d'administration de l'Institution interdépartementale pour l'aménagement hydraulique du bassin de l'Adour a approuvé l'avenant n° 1 transformant la convention de concession d'aménagement conclue le 11 décembre 1995 avec la Compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne et la Compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine en convention publique d'aménagement régie par l'article L.300-4 du code de l'urbanisme et transférant les missions de la Compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine à la Compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne ; que cette convention a pour objet un projet d'aménagement d'une retenue d'eau de 20 millions de mètres cubes comportant des ouvrages de restitution d'eau, une station de pompage et des équipements de télégestion ; qu'un tel projet qui consiste seulement en une opération unique et isolée de construction ne constitue pas, malgré son importance, une action ou une opération d'aménagement au sens de l'article L300-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ne peut donc pas, en tout état de cause, faire l'objet d'une convention publique d'aménagement fondée sur l'article L.300-4 du même code et par suite être exclue du champ d'application des dispositions de la loi n°93-122 du 29 juin 1993 reprises aux articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; que ladite convention dont il est constant qu'elle a été conclue sans aucune des formalités préalables de publicité et de mise en concurrence, est entachée de nullité ; que, par suite, la délibération attaquée par laquelle le conseil d'administration de l'Institution interdépartementale pour l'aménagement hydraulique du bassin de l'Adour a approuvé l'avenant n° 1 transformant la convention de concession d'aménagement conclue le 11 décembre 1995 avec la Compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne et la Compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine en convention publique d'aménagement régie par l'article L.300-4 du code de l'urbanisme est illégale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION GABAS NATURE ET PATRIMOINE est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la délibération en date du 22 février 2001 du conseil d'administration de l'Institution interdépartementale pour l'aménagement hydraulique du bassin de l'Adour ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Institution interdépartementale pour l'aménagement hydraulique du bassin de l'Adour à verser la somme de 1 300 euros à l'ASSOCIATION GABAS NATURE ET PATRIMOINE

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION GABAS NATURE ET PATRIMOINE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'Institution interdépartementale pour l'aménagement hydraulique du bassin de l'Adour la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date 25 septembre 2003 et la délibération en date du 22 février 2001 par laquelle l'Institution interdépartementale pour l'aménagement hydraulique du bassin de l'Adour a approuvé l'avenant n° 1 à la convention de concession d'aménagement conclue en décembre 1995 avec la Compagnie d'aménagement des Coteaux de Gascogne et la Compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine sont annulés.

Article 2 : l'Institution interdépartementale pour l'aménagement hydraulique du bassin de l'Adour versera la somme de 1 300 euros à l'ASSOCIATION GABAS NATURE ET PATRIMOINE en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'Institution interdépartementale pour l'aménagement hydraulique du bassin de l'Adour tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 03BX02313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03BX02313
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP WAQUET FARGE HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-22;03bx02313 ?
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