La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2007 | FRANCE | N°04BX00295

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2007, 04BX00295


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2004, présentée pour Mme Monique X, élisant domicile ..., par Me Thulliez, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201509 du 11 décembre 2003 par lequel Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la société Autoroutes du Sud de la France (A.S.F.) soit condamnée à lui verser la somme de 43 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de valeur de sa propriété en raison de la présence à proximité de cette propriété de l'autoroute A20 ;

2°) de mettre à l

a charge de la société Autoroutes du Sud de la France cette somme ainsi que les frais d'...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2004, présentée pour Mme Monique X, élisant domicile ..., par Me Thulliez, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201509 du 11 décembre 2003 par lequel Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la société Autoroutes du Sud de la France (A.S.F.) soit condamnée à lui verser la somme de 43 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de valeur de sa propriété en raison de la présence à proximité de cette propriété de l'autoroute A20 ;

2°) de mettre à la charge de la société Autoroutes du Sud de la France cette somme ainsi que les frais d'expertise ;

3°) de condamner la société Autoroutes du Sud de la France à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'habitation de Mme X est située à 205 mètres de l'axe routier de l'autoroute A 20 et à 105 mètres de l'emprise constituée à cet endroit par un merlon ; que si Mme X subit une perte de vue et d'agrément et des nuisances sonores entraînant une perte de valeur vénale de sa propriété, située en zone rurale, ces troubles n'excèdent pas les nuisances que peuvent être appelés à subir dans l'intérêt général les propriétaires se trouvant à proximité de tels ouvrages ; qu'ainsi le préjudice dont se prévaut Mme X n'est pas de nature à lui ouvrir droit à une indemnité ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la proximité de l'autoroute A20 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la société Autoroutes du Sud de la France le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Autoroutes du Sud de la France tendant bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 04BX00295


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP CAMBRIEL GOURINCHAS DE MALAFOSSE STREMOOUHOFF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00295
Numéro NOR : CETATEXT000017994298 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-22;04bx00295 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award