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22/03/2007 | FRANCE | N°04BX00349

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2007, 04BX00349


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2004 sous le n° 04BX00349, présentée pour M. Eric X demeurant ... par Maître Emmanuel Sutre, avocat ; M Eric X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 juillet 2003 du directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux de le licencier à compter du 15 septembre 2003 et sa demande de condamnation dudit centre à lui payer une indemnité de 30 000 euros à titre de dommages et intér

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2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2003 et de condamner le c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2004 sous le n° 04BX00349, présentée pour M. Eric X demeurant ... par Maître Emmanuel Sutre, avocat ; M Eric X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 juillet 2003 du directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux de le licencier à compter du 15 septembre 2003 et sa demande de condamnation dudit centre à lui payer une indemnité de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2003 et de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui payer l'indemnité sollicitée ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007,

- le rapport de M. Etienvre, rapporteur,

- les observations de Me Sutre pour M . Eric X et de Me Quintard pour le centre hospitalier universitaire de Bordeaux,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. Eric X le 30 décembre 2003 ; que le délai d'appel n'était, par conséquent, pas expiré à la date d'introduction de la requête le 25 février 2004 ; que la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Bordeaux et tirée de la tardiveté de la requête doit, par suite, être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés :

Considérant que la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle prise à l'encontre de M. Eric X est au nombre des décisions administratives qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que l'article 3 de cette loi dispose : La motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes de l'article 44 du décret 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un agent contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs à la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié (…) La décision de licenciement est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu de la durée du préavis » ;

Considérant qu'en se bornant à faire état, dans les motifs de la décision attaquée, des difficultés rencontrées par l'intéressé dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux n'a pas énoncé avec une précision suffisante les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision litigieuse ne peut, dès lors, être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de la loi précitée du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. Eric X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et, en particulier, des divers rapports produits par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, que M. Eric X a été, par son comportement, à l'origine, dans le cadre des différents emplois qu'il a occupés, de difficultés relationnelles avec plusieurs membres du personnel de l'établissement ; que les fiches d'appréciation versées au dossier font également état de telles difficultés ; que celles-ci sont de nature, dans la mesure où elles nuisent au bon fonctionnement du service, à justifier, alors même que certains agissements de M. Eric X auraient pu faire l'objet de sanctions disciplinaires, une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; que le licenciement étant, dès lors, justifié au fond, l'insuffisante motivation de la décision attaquée n'a généré pour M. Eric X aucun préjudice indemnisable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. Eric X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. Eric X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux une somme 1 300 euros au titre des frais exposés par M. Eric X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 décembre 2003 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation présentée par M. Eric X.

Article 2 : La décision en date du 4 juillet 2003 du directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux prononçant le licenciement de M. Eric X à compter du 15 septembre 2003 est annulée.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera une somme de 1 300 euros à M. Eric X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux tendant à l'application de l'article L. 716-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX00349


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SUTRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/03/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00349
Numéro NOR : CETATEXT000017994301 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-22;04bx00349 ?
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