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22/03/2007 | FRANCE | N°04BX02080

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2007, 04BX02080


Vu, enregistrée sous le n° 04BX02080 au greffe de la cour le 10 décembre 2004, la requête présentée pour M.Denis X, demeurant ..., par la société d'avocats Cornet- Vincent - Segurel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 juin 1998 du maire de Saint Barthélémy refusant, au nom de l'Etat, de délivrer le permis de construire qu'il a sollicité en vue de la réalisation d'une maison à usage d'habitation sur un terrain composé des parcelles

cadastrées section AK 554 et AK 620 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de...

Vu, enregistrée sous le n° 04BX02080 au greffe de la cour le 10 décembre 2004, la requête présentée pour M.Denis X, demeurant ..., par la société d'avocats Cornet- Vincent - Segurel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 juin 1998 du maire de Saint Barthélémy refusant, au nom de l'Etat, de délivrer le permis de construire qu'il a sollicité en vue de la réalisation d'une maison à usage d'habitation sur un terrain composé des parcelles cadastrées section AK 554 et AK 620 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner la commune de Saint Barthélémy et l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2007 :

- le rapport de M.Etienvre,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 4 juin 1998, le maire de la commune de Saint-Barthélémy a, au nom de l'Etat, refusé de délivrer à M. Denis X le permis que celui-ci a sollicité pour la construction, sur un terrain composé des parcelles cadastrées section AK 620 et AK 554, d'une maison à usage d'habitation au motif que le projet était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et qu'il serait de nature à porter atteinte au paysage naturel environnant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leur modalités d'application » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des clichés photographiques produits, que la quasi totalité des terrains voisins du terrain d'assiette du projet sont déjà construits ; que la parcelle cadastrée section AK 554 comporte déjà, elle même, une construction ; que le terrain est desservi par l'ensemble des réseaux ; qu'il doit, dès lors, être regardé, bien que le sommet du morne, à proximité duquel il se trouve, ait conservé un caractère naturel, comme situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune de Saint-Barthélémy ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que le maire de la commune de Saint-Barthélémy était tenu, en application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme précitées, de rejeter la demande de permis de construire de M. X et écarté, par suite, comme inopérants les autres moyens soulevés par ce dernier ;

Considérant qu'il convient, dès lors, de se prononcer sur le bien-fondé de l'autre motif de refus opposé par le maire de la commune de Saint-Barthélémy et tiré de ce que le projet de construction de M. X porterait atteinte au paysage naturel environnant ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée, d'un seul niveau et d'un volume réduit, aura ses murs recouverts de clins de bois ; que tous les murs et murets des aménagements extérieurs et jardinières seront réalisés en pierres extraites du site ; que la construction édifiée s'intégrera, dans ces conditions, dans le paysage environnant, alors même qu'elle dominera les nombreuses autres constructions présentes sur le Morne ; qu'ainsi, le maire de la commune de Saint-Barthélémy a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme en refusant aussi sur ce fondement le permis de construire sollicité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la seule charge de l'Etat, au nom duquel le permis de construire a été refusé par le maire de la commune de Saint-Barthélémy, une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 14 octobre 2004 et l'arrêté du maire de la commune de Saint-Barthélémy en date du 4 juin 1998 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 04BX02080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX02080
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP CORNET-VINCENT-SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-22;04bx02080 ?
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