Vu la requête, enregistrée en télécopie le 6 janvier 2004 et en original le 15 janvier 2004 sous le n° 04BX00018, présentée pour M. Ahmed X demeurant Communauté d'Emmaüs 600 chemin les Agries CHB 26 à Labarthe sur Lèze (31860) ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus que lui a opposé le 30 avril 2001 le ministre de l'intérieur de lui accorder l'asile territorial et du rejet du 2 octobre 2001 de son recours gracieux exercé contre ce refus ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2007 :
- le rapport de Mme Boulard ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;
Considérant que si M. X, de nationalité algérienne, se prévaut de son activité d'enseignant notamment de français, de son adhésion au principe de la laïcité, de ses origines familiales et du climat d'insécurité régnant en Algérie, il n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, ni le refus du 30 avril 2001 du ministre de l'intérieur de lui accorder le droit d'asile, ni le rejet du 2 octobre 2001 du recours gracieux exercé contre ce refus ne peuvent être regardés comme méconnaissant l'article 3 de la convention précitée ou comme entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Ahmed X est rejetée.
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No 04BX00018