Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 04BX01049 le 24 juin 2004, présentée pour M. Claude X demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 6 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 janvier 2002, par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à l'EURL Prat le permis de démolir une partie d'un bâtiment affecté à usage d'entrepôt et de bureaux, ensemble la décision du 16 mai 2002 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, II, la requête, enregistrée sous le n° 04BX01050 le 24 juin 2004, présentée pour M. Claude X demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 6 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 30 avril 2002, par lequel le maire de la commune de Toulouse a délivré à l'EURL Prat le permis de construire sept logements à l'intérieur d'un bâtiment abritant jusqu'alors des locaux commerciaux et professionnels ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse et de l'EURL Prat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2007 :
- le rapport de M. Labouysse ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par deux jugements rendus le même jour, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 29 janvier 2002 par laquelle le maire de Toulouse a délivré à l'EURL Prat le permis de démolir une partie d'un bâtiment affecté à l'usage de bureaux et d'entrepôts et du rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision, d'autre part, de la décision du 30 avril 2002 par laquelle le même maire a délivré à la même société le permis de construire sept logements dans l'autre partie de cet immeuble ainsi qu'un bâtiment de 15 m² destiné à assurer la liaison de deux constructions existantes ; que M. X fait appel de ces deux jugements par deux requêtes distinctes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur la requête n° 04BX01049 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R.430-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de démolir est présentée soit par le propriétaire du bâtiment ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du bâtiment pour cause d'utilité publique. Toutefois, dans le cas prévu à l'article 11 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, la demande doit être présentée par le propriétaire ou son mandataire » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'EURL Prat a été autorisée, et non mandatée, par Mme X en qualité de propriétaire du bâtiment concerné, pour présenter la demande portant sur le permis de démolir litigieux ; que si M. X se prévaut de sa qualité de propriétaire du bâtiment en cause pour soutenir que le maire de Toulouse a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 430-1 du code de l'urbanisme, il n'appartient pas à l'autorité administrative de s'immiscer dans un litige d'ordre privé susceptible de s'élever entre particuliers ; qu'elle ne peut ni trancher ce litige, ni se fonder sur son existence pour refuser d'examiner la demande qui lui est présentée ; que, par suite, la circonstance que M. X ait saisi le juge judiciaire d'une contestation portant sur la propriété de ce bâtiment, sur laquelle il n'avait pas été définitivement statué à la date à laquelle le permis litigieux a été délivré, est sans incidence sur la légalité de ce permis ; qu'ainsi, l'EURL Prat doit être regardée comme justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux au sens des dispositions précitées de l'article R. 430-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 430-2 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande comprend le plan de situation, le plan de masse des constructions à démolir ou à conserver, coté dans les trois dimensions et précise : a) Les conditions actuelles d'utilisation ou d'occupation du bâtiment ; b) La surface de plancher hors oeuvre nette telle qu'elle est définie à l'article R. 112-2 ; c) Les motifs de l'opération projetée ; d) En cas de démolition partielle, la nature et l'importance des travaux nécessaires » ; que selon les dispositions de l'article R. 430-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque le bâtiment se trouve situé dans les zones ou périmètres mentionnés à l'article L. 430-1 (b à e ou g) la demande est complétée par l'indication de la date approximative de construction du bâtiment et par des documents photographiques faisant apparaître les conditions de son insertion dans les lieux environnants » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de masse, coté en trois dimensions, de l'ensemble des constructions existantes faisait apparaître les parties à démolir ; que les deux photographies des constructions à démolir jointes au dossier de permis, dont M. X ne soutient pas qu'elles ne permettaient pas d'apprécier l'insertion de ces constructions dans les lieux environnants, permettaient, contrairement à ce qu'il soutient, d'identifier la nature de ces constructions ; que les moyens tirés de la violation des articles R. 430-2 et R. 430-3 précités du code de l'urbanisme doivent donc être écartés ;
Considérant, en troisième lieu, que l'avis de l'architecte des bâtiments de France, en date du 8 janvier 2002, figurait au dossier qui a été soumis au maire de Toulouse lorsqu'il a statué sur la demande de permis de démolir présentée par l'EURL Prat ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de cet avis manque en fait ;
Considérant que, si M. X fait valoir que l'administration n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, accorder le permis litigieux alors qu'elle n'était pas informée de la nature du projet d'aménagement envisagé à l'emplacement des constructions à démolir, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice explicative annexée à la demande de permis, que le service instructeur a été informé de la nature du projet d'aménagement en vue duquel les démolitions étaient envisagées, de sorte que le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 janvier 2002 par laquelle le maire de Toulouse a délivré à l'EURL Prat un permis de démolir, ensemble le rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la requête n° 04BX01050 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire (…) » ;
Considérant qu'il ressort d'un procès-verbal d'huissier établi le 7 mai 2004 qu'aucun commencement des travaux de construction de l'immeuble autorisés par le permis de construire délivré à l'EURL Prat le 30 avril 2002 par le maire de Toulouse n'avait été entrepris le 6 mai 2004, date à laquelle le Tribunal administratif de Toulouse a statué sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de ce permis ; que, dès lors, ce permis de construire, dont aucune demande de prorogation n'a été déposée, était, en vertu des dispositions précitées, périmé à cette même date, de sorte que les premiers juges étaient tenus de prononcer un non-lieu à statuer sur ces conclusions qui étaient devenues sans objet ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de prononcer ce non-lieu ; qu'il y a lieu, par la voie de l'évocation, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de ce permis de construire ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulouse et de l'EURL Prat, la somme que M. X demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de mettre à la charge de M. X la somme demandée en première instance par l'EURL Prat au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 04BX01049 de M. X est rejetée.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 mai 2004 statuant sur la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2002 par lequel le maire de Toulouse a délivré un permis de construire à l'EURL Prat est annulé.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2002 par lequel le maire de Toulouse a délivré un permis de construire à l'EURL Prat.
Article 4 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif par l'EURL Prat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Nos 04BX01049,04BX01050